La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2010, 09DA01588


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Saïd A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802012-0802015 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il

s ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Saïd A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802012-0802015 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenus en dernier lieu à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ;

Ils soutiennent, s'agissant des redressements résultant de la vérification de comptabilité de la SARL PSI Partners, que les frais de déplacement pouvaient, conformément à la loi fiscale, faire l'objet de remboursements forfaitaires au kilomètre ; que les états de frais correspondants étaient détenus par la SARL PSI Partners ; que les premiers juges se sont appropriés l'argumentation, non justifiée, de l'administration selon laquelle les frais étaient comptabilisés pour des montants arrondis, différents des états de frais ; que les frais concernés présentaient nécessairement un caractère professionnel ; que le contrat de retraite et de prévoyance complémentaire souscrit au profit des cadres de la SARL PSI Partners était susceptible de bénéficier à l'ensemble des cadres de la société, et non seulement à M. Saïd A ; que l'autre cadre de la société n'y était toutefois pas éligible en raison de son faible niveau de rémunération ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le maintien des pénalités en litige, qui n'est justifié que par référence à des redressements autres que celui concernant les remboursements de frais professionnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si, s'agissant des frais de déplacement, le remboursement selon le tarif au kilomètre est admissible, les états de frais produits, dépourvus en outre de toute pièce justificative, ne permettent pas de relier les déplacements mentionnés à l'activité de la SARL PSI Partners ; que l'administration était dès lors fondée à imposer ces remboursements de frais entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions combinées des articles 109-1 et 111-c du code général des impôts ; que si, s'agissant du régime de retraite complémentaire, le contrat souscrit par la SARL PSI Partners concernait la catégorie des cadres, il n'a, dans les faits, bénéficié qu'à M. Saïd A ; qu'ainsi, dès lors que ce contrat ne s'appliquait pas à l'ensemble d'une catégorie de personnel donnée, les cotisations versées par la société au profit de M. A ont été à bon droit réintégrées dans ses revenus imposables ; que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées aux redressements concernant les remboursements de frais et salaires et revenus fonciers non déclarés ; que les requérants, qui avaient déclaré des revenus fonciers en 2003, ne pouvaient ignorer devoir déclarer des revenus identiques en 2004 ; que les salaires déclarés ont été minorés de 46 % en ce qui concerne Mme A et de 100 % en ce qui concerne son mari ; que ce dernier ne pouvait ignorer avoir perçu, de manière injustifiée, des remboursements forfaitaires de frais ; qu'ainsi, les pénalités de mauvaise foi sont justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite, d'une part, d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Saïd A et, d'autre part, des vérifications de comptabilité de la SARL PSI Partners et de la société NSI Conseil, dont M. A était respectivement salarié et exploitant, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration fiscale a, notamment, rehaussé les bénéfices non commerciaux dégagés par l'activité de cette dernière société, imposables entre les mains des requérants, et procédé à l'imposition, au titre des revenus distribués, des frais de déplacement remboursés forfaitairement à M. A par la première de ces sociétés, d'une part, et des cotisations à un régime de retraite complémentaire versées par cette même société au profit de son salarié, d'autre part ; que le service a, en outre, réintégré dans les revenus imposables des requérants le montant des salaires qu'ils ont omis de déclarer au titre de l'année 2003, et leurs revenus fonciers non déclarés pour l'année 2004 ; que les droits supplémentaires résultant de ces derniers redressements et de l'imposition des remboursements de frais, ont été assortis de la majoration exclusive de bonne foi ; que, par deux requêtes, dont le Tribunal administratif de Lille a prononcé la jonction, portant, l'une, sur les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2003 et 2004 et, l'autre, sur les suppléments de contributions sociales mis à leur charge pour les mêmes années, M. et Mme A ont demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions précitées ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 2 juillet 2009, par lequel ledit tribunal n'a fait que partiellement droit à leur demande, en ne leur accordant que la réduction des impositions contestées, à concurrence des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme A relèvent que les premiers juges ont confirmé l'application des pénalités de mauvaise foi laissées à leur charge en se référant à des omissions et insuffisances déclaratives se rapportant à des redressements autres que la taxation contestée des remboursements de frais de déplacement accordés par la SARL PSI Partners, l'erreur ainsi commise n'affecte que la validité de la motivation du jugement attaqué dont le contrôle s'effectue par l'effet dévolutif de l'appel, et reste sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'en vertu du c) de l'article 111 du même code, sont notamment réputés comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL PSI Partners, l'administration fiscale a constaté que cette société remboursait à M. A des frais de déplacement sur la base d'états de frais généraux récapitulant le nombre de kilomètres que l'intéressé aurait parcouru, mais sans aucune indication, autre que les destinations poursuivies, permettant de rattacher ces déplacements à l'activité de l'entreprise et sans aucun justificatif permettant d'en apprécier la réalité ; que le service s'est également étonné de ce que les sommes versées à M. A étaient comptabilisées pour des montants arrondis, différents de ceux qui, calculés suivant le taux forfaitaire de 0,54 euros par kilomètre, figuraient sur les états de frais précités ; que les requérants se bornent à soutenir, qu'en sa qualité de salarié de la SARL PSI Partners, M. A engageait nécessairement des frais professionnels et que les justificatifs correspondants sont détenus par ladite société, sans fournir aucun commencement de preuve de la réalité et du caractère professionnel des déplacements litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration, qui était en droit de refuser la déduction des frais de déplacements déduits par la SARL PSI Partners, doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de revenus distribués, imposables personnellement au nom de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; (...) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (...) ; qu'en vertu de l'article 54 bis dudit code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223.3 du même code, les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 82 et 83 du code général des impôts que les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution d'un contrat de retraite et de prévoyance complémentaires souscrit par cet employeur ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés si le contrat s'applique, de plein droit, à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés ; que si le fait qu'un nombre restreint de salariés soit, en pratique, concerné par le régime ne fait pas obstacle à ce que la condition précitée puisse être regardée comme remplie, dès lors que la catégorie de salariés concernés est définie de manière générale et impersonnelle, il en est autrement si l'objectivité apparente du critère de détermination des bénéficiaires dissimule, en réalité, une faveur consentie à une ou plusieurs personnes ;

Considérant qu'il est constant que la SARL PSI Partners a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances la Société Suisse , un contrat de retraite et de prévoyance complémentaires au bénéfice de ses cadres ; que les cotisations versées par cette société, en exécution de ce contrat, n'ont pas été admises en déduction de ses résultats et ont été imposées, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. Saïd A au motif qu'il était le seul bénéficiaire effectif des prestations correspondantes ; que ce constat n'est pas contesté par les requérants qui se bornent à indiquer que M. Nasdine A, en sa qualité de cadre de la société, avait également vocation à bénéficier du régime concerné et qu'il n'en était exclu qu'en raison de son faible niveau de rémunération , dès lors que les cotisations ne s'appliquaient qu'à la tranche B des salaires des assurés, soit la partie comprise entre le plafond annuel d'assujettissement à la Sécurité sociale et le plafond de la convention collective nationale des cadres ; que cet élément, alors que les taux de cotisations par tranche ont été, selon l'avenant au contrat en cause en date du 27 juin 2003, choisis par l'entreprise , ne fait toutefois que confirmer la position du service, qui était fondé à voir, dans la prise en charge des cotisations litigieuses par la SARL PSI Partners, un avantage occulte consenti au profit exclusif de M. Saïd A ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que M. A ne pouvait ignorer avoir perçu, de manière injustifiée, des remboursements forfaitaires de frais pour les montants respectifs de 18 060 euros en 2003 et 43 785 euros en 2004 et qu'il s'est abstenu de les déclarer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt résultant de l'imposition des remboursements de frais concernés en tant que revenus distribués ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, en tant qu'elles procèdent de l'imposition comme revenus distribués des remboursements de frais de déplacement alloués à M. A.

Article 2 : Le jugement nos 0802012-0802015 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Saïd A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01588
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award