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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10DA00392


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2010 et confirmée par la production de l'original le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905409 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire f

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2010 et confirmée par la production de l'original le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905409 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle reproduit une formule stéréotypée, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré régulièrement en France en 2004, qu'il vit à Anzin chez son frère et qu'il a tissé des liens personnels très forts en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire, dépourvue de moyen de fait et de droit, est insuffisamment motivée ; que ladite décision est illégale par voie de conséquence de la nullité du refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il vit en France depuis six ans ; qu'il a de réelles possibilités d'exercer une activité professionnelle dès la régularisation de sa situation administrative ; que ladite décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a tissé des liens sociaux en dehors de ses attaches familiales ; que sa présence ne cause aucun trouble ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que sa décision de refus de séjour répond aux exigences de motivation, en droit et en fait, de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; que le requérant est démuni de visa de long séjour lui permettant d'exercer une activité salariée en France ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant et non isolé au Maroc où vivent, selon lui, sa mère et ses cinq soeurs ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour ; que le requérant ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juillet 2009, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ledit titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement, en date du 8 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 16 juillet 2009 pris par le préfet du Nord, qui vise notamment les articles L. 511-1-I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A, qui mentionne la présence en France du frère du requérant de nationalité française, qui expose que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses cinq soeurs et qui fait état de la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour du préfet serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A fait valoir la présence sur le territoire de son frère, chez lequel il déclare être hébergé, de l'épouse de ce dernier et de leur enfant, tous de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas isolé au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident, ainsi qu'il le mentionne dans sa demande de titre de séjour, sa mère et ses cinq soeurs ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A, lequel n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence habituelle et continue en France antérieure à l'année 2006, le préfet du Nord a pu prendre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour du préfet n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, nonobstant la présentation d'une promesse d'embauche dont il est bénéficiaire et l'expression de liens affectifs et amicaux en France, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A, ainsi qu'à sa situation familiale, déjà évoquées en ce qui concerne le refus de séjour, le préfet du Nord a pu prononcer à l'encontre de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention précitée, la mesure attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions du préfet du Nord lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA00392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00392
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00392 ?
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