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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2010, 10DA00575


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fadma A, demeurant ..., par Me Veyrières, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903430 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 23 septembre 2009, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui d

livrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure, ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fadma A, demeurant ..., par Me Veyrières, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903430 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 23 septembre 2009, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 23 septembre 2009, refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que sa requête a été présentée dans le délai de recours, rouvert par la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 mai 2010 ; que le préfet de l'Eure, comme le tribunal, ont commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'était pas célibataire et sans enfant, les informations transmises par les services consulaires d'Agadir concernant une personne tierce ; qu'au Maroc, elle était prise en charge par la famille de son frère Elarbi jusqu'à ce que l'épouse de ce dernier et ses enfants le rejoignent en France dans le cadre du regroupement familial ; qu'en refusant son admission au séjour, alors qu'elle était isolée au Maroc et en difficulté pour tous les actes de la vie quotidienne depuis le départ de la famille de son frère, chez qui elle réside à présent, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que sourde, muette et analphabète, elle est totalement dépendante de ses proches pour le suivi médical de son diabète ; que cet handicap aurait dû être mentionné dans l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et faisait obstacle à ce qu'elle soit suivie médicalement au Maroc ; qu'elle était fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 23 août 2010, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents transmis par les services consulaires à Agadir établissent clairement que la requérante est mariée et mère de deux enfants au Maroc, de sorte que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ; que l'intéressée dispose, en outre, de plusieurs frères et soeurs au Maroc et n'est donc nullement isolée dans son pays d'origine, où elle peut être prise en charge, y compris financièrement, par les siens ; que la décision attaquée ne méconnaît donc pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne fournit aucun élément de nature à contredire l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 22 juin 2009, selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié de son diabète dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra donc être écarté ;

Vu la lettre, en date du 15 octobre 2010, par laquelle le conseil de Mme A a informé la Cour de ce que l'avis d'audience relatif à l'audience du 5 octobre 2010 a été réceptionné à son ancienne adresse et qu'il ne lui est effectivement parvenu que postérieurement à la tenue de ladite audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 23 septembre 2009, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et l'a obligée à quitter le territoire a été notifiée à l'intéressée, à son adresse exacte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions claires et concordantes portées sur l'enveloppe que l'intéressée a été avisée, par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé ; que le pli n'a pas été réclamé dans le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que la décision notifiée comportait l'indication des délais et des voies de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation du pli à l'adresse de Mme A, soit le 2 octobre 2009 ; que ce délai n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 novembre 2009 par la requérante, soit tardivement, le délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alors expiré ; que, dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que la demande présentée le 29 décembre 2009 par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la requête de Mme A devant la Cour est, en tout état de cause, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°10DA00575 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00575
Numéro NOR : CETATEXT000023563930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00575 ?
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