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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10DA00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2010, présentée pour M. Metin A, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001143 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 mars 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2010, présentée pour M. Metin A, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001143 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 mars 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des motifs exceptionnels liés à l'emploi qui lui est proposé en France ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de son intégration en France où résident des membres de sa famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 novembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 12 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête : il soutient que la décision est suffisamment motivée par référence à la situation personnelle du requérant ; que cette situation ne caractérise pas des considérations humanitaires dès lors que le requérant est célibataire, sans enfant et est entré récemment en France après en avoir été éloigné ; que la qualification dont il fait état n'est pas établie ; que la décision ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 28 ans et y a toujours séjourné irrégulièrement ; qu'il ne prouve pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine qu'il a regagné après le rejet de sa demande d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1974, est entré en France, d'après ses déclarations, en mai 2002 ; que, suite au rejet de sa demande de statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2003, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 28 mai 2004, il a fait l'objet, le 9 juin 2004, d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que la nouvelle demande de titre de séjour qu'il a présentée au préfet des Yvelines a également fait l'objet d'un refus, le 22 décembre 2006, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français et a demandé une admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet de l'Eure a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir été reconduit à la frontière, il est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2009 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande l'annulation du jugement, en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet de l'Eure lui ayant refusé le titre demandé, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant, en ce qui concerne le refus de séjour, que M. A, sans assortir ses moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel, soutient que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'offre d'emploi dont il dispose, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à raison de son intégration en France et de la vie privée qu'il y a construite ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que M. A, sans assortir ses moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel, soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00878
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00878 ?
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