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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10DA00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2010, présentée pour M. Mirsad A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901500-1001096 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2010, présentée pour M. Mirsad A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901500-1001096 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision du préfet, comme celle des premiers juges, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé dès lors que l'hépatite B dont il est atteint ne peut être effectivement soignée au Kosovo, ainsi que l'attestent des médecins kosovars, compte tenu de l'état des structures de soins dans ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces du dossier ne contredisent pas sérieusement l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les certificats médicaux produits ne sont pas probants ; que M. A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle tirée de la particularité de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'accéder aux soins disponibles dans son pays ; que le requérant ne conteste pas la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007 ; que la demande d'asile qu'il a formée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2007, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. A, par les pièces qu'il produit, établit qu'il est atteint d'une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 7 avril 2008, aucune des pièces produites n'indique la nature du traitement devant être suivi par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les certificats émanant de médecins du Kosovo, au demeurant établis alors qu'il résidait en France depuis un an, indiquant qu'il devrait être soigné à l'étranger compte tenu de la situation matérielle et du coût des soins pour cette maladie, ne sont pas de nature à établir que M. A ne pourrait effectivement bénéficier au Kosovo des soins que nécessite son état de santé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions qu'il présente à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirsad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00923 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00923
Numéro NOR : CETATEXT000023563937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00923 ?
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