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02/12/2010 | FRANCE | N°09DA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09DA00085


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par la SCP Gros, Deharbe et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702122 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes à lui verser une somme totale de 90 000 euros en réparation du préjudice résultant de la durée anormale de son stage et de l'illégalité du refus de le titulariser à l'issue de c

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par la SCP Gros, Deharbe et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702122 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes à lui verser une somme totale de 90 000 euros en réparation du préjudice résultant de la durée anormale de son stage et de l'illégalité du refus de le titulariser à l'issue de celui-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ;

2°) de condamner la commune à lui verser ladite indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont refusé à tort de considérer que la décision de licenciement elle-même était entachée d'une illégalité fautive ; que ce n'est qu'au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le maire a pu considérer qu'il faisait preuve d'insuffisance professionnelle ; que la commune, à qui il appartient de démontrer l'insuffisance professionnelle, a fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a au contraire fait preuve de sa compétence professionnelle et de la qualité de son travail ; qu'il n'a jamais commis de faute professionnelle ; que les notes et justificatifs produits par la commune ne prouvent pas une insuffisance professionnelle de sa part mais tout au plus une incompatibilité de caractère entre la directrice générale des services et le requérant ; que la note du 9 avril 2004 date en réalité du 14 octobre 2003 et est donc antérieure de plus de 6 mois au début de stage ; que certains points relevés dans cette note ne lui ont jamais été notifiés et ne peuvent donc être débattus ; que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés ; que les fautes disciplinaires ne peuvent fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le refus de titularisation constitue une sanction déguisée, qui dès lors est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière puisque les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été apportées et notamment le respect du caractère contradictoire de cette procédure et la nécessité de motivation de la décision ; que la décision de confirmation opposée à son recours gracieux devait elle aussi être motivée or elle ne l'est pas ; que les décisions litigieuses procèdent d'un détournement de procédure ; que les premiers juges ont mal évalué son préjudice qui s'établit à 70 000 euros au titre des traitements et pensions, 5 000 euros au titre du préjudice de carrière et 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de Ville, rue Henri Turlet à Aulnoy-lez-Valenciennes (59300), par la SCP Savoye Daval ; la commune conclut au rejet des conclusions d'appel de M. A et à la condamnation de celui-ci à verser à la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que M. A n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais d'un refus de titularisation et d'une réaffectation à son précédent emploi d'agent d'animation ; que l'insuffisance professionnelle était avérée et ressortait notamment des carences de l'intéressé en matière de rédaction, de la lenteur mise à la réalisation des tâches confiées ; que la titularisation après une période de stage ne constitue pas un droit et le refus de titularisation n'a pas à être pris après une procédure contradictoire ; que M. A s'est avéré incapable d'effectuer les missions qui lui était confiées dans des délais normaux et d'anticiper les actions à mener ; que la surcharge de travail alléguée n'est pas démontrée ; que le procédé de M. A consistant à faire des heures supplémentaires et à n'en informer son administration qu'a postériori, la mettant ainsi devant le fait accompli n'était pas acceptable ; que M A s'est rendu coupable de négligences ; que la commune n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation non plus que de détournement de procédure, le but de la décision contestée n'étant pas d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire ; que le préjudice relatif aux pertes de traitements et à l'atteinte au déroulement de carrière sont des préjudices éventuels tant que le refus de titularisation n'est pas considéré comme illégal ; que pour le reste, le requérant a seulement été réaffecté sur son ancien poste, ce qui exclut qu'il ait eu à subir de ce fait de réels dommages ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que les tâches qui lui ont été demandées pendant son stage excédaient celles que l'on pouvait attendre d'un stagiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-582 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Jean-Paul Carton, avocat, pour M. Bertrand A, Me Juliette Delgorgue, avocate, pour la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes ;

Considérant que M. A, agent d'animation titulaire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, a, après avoir réussi le concours d'animateur territorial, été détaché dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux afin d'y accomplir une période de stage probatoire à compter du 1er avril 2004 ; que par un arrêté en date du 1er septembre 2006, le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes a mis fin au stage de M. A dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux et l'a réintégré dans celui des agents d'animation ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, admis que la responsabilité de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes était engagée à l'égard de M. A, animateur territorial stagiaire, à raison de la prolongation irrégulière de la durée de stage de celui-ci et lui a accordé à ce titre une indemnité de 1 000 euros et, d'autre part, a estimé qu'en l'absence d'illégalité entachant le refus de titularisation opposé par le maire de la commune au requérant, ce dernier ne pouvait prétendre à ce titre à aucune indemnité ; que par la présente requête M. A doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur la légalité de la décision refusant la titularisation dans le grade d'animateur :

Considérant, en premier lieu, que la décision prise par le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes le 1er septembre 2006 constitue un refus de titularisation à l'issue d'une période de stage et non un licenciement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision mettant fin au stage de M. A dans le grade d'animateur présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, cette décision, tout comme celle, confirmative, rendue sur recours gracieux du requérant, n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et leur auteur n'avait pas à assurer à M. A les garanties s'attachant à une procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titularisation de M. A dans le grade d'animateur territorial a été prise par le maire, motif pris de l'insuffisance professionnelle dont M. A avait fait preuve durant sa période de stage ; que notamment, le maire de la commune s'est fondé sur les difficultés en matière rédactionnelle de l'intéressé, dont les rapports et courriers devaient faire l'objet de corrections substantielles et répétées de la part de sa supérieure hiérarchique, sur l'incapacité à organiser et planifier le recrutement de collaborateurs en se conformant aux règlementations en vigueur, sur le retard mis à l'annonce d'événements et d'animations pourtant programmés à l'avance ainsi que sur la lenteur excessive mise à l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, laquelle lenteur se traduisait notamment par un conflit récurrent avec sa hiérarchie au sujet de ses nombreuses heures supplémentaires, et enfin sur diverses négligences de nature à perturber le déroulement du service et sur la tendance de l'intéressé à s'affranchir de sa hiérarchie et à prendre de son propre chef des décisions contraires aux instructions, notamment en matière de recrutement des animateurs du centre aéré de la commune ou d'horaires d'ouverture de la maison de la jeunesse ; que la réalité de ces différents griefs étant établie par les pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, compte tenu des diverses inaptitudes dont M. A a fait preuve durant sa période de stage et de l'absence d'amélioration de son comportement malgré la prolongation de celle-ci, le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser et en le réintégrant dans son cadre d'emplois d'origine ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire état, d'une part, de l'inflexion de la politique d'action sociale de la commune suite à l'élection d'un nouveau conseil municipal et, d'autre part, de l'inimitié que lui aurait portée son supérieur hiérarchique, M. A n'établit pas le détournement de pouvoir dont il allègue être victime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes a mis fin à son stage dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux et prononcé sa réintégration dans le cadre d'emplois des agents d'animation, serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant l'arrêté du 1er septembre 2006 et la décision confirmative prise le 7 décembre 2006 sur recours gracieux du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune se trouverait engagée à son encontre du fait de ces décisions ; que M. A ne saurait prétendre, en sus de l'indemnité de 1 000 euros accordée par le Tribunal dans le jugement attaqué à raison de la seule prolongation de stage illégale, au versement d'indemnités à raison de préjudices résultant de l'illégalité des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.

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N°09DA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00085
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da00085 ?
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