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02/12/2010 | FRANCE | N°09DA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 décembre 2010, 09DA00606


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Mastini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a accepté de se substituer à la société Cana

l H en qualité de débiteur d'une filiale de cette dernière, la société Losema ; que l...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Mastini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a accepté de se substituer à la société Canal H en qualité de débiteur d'une filiale de cette dernière, la société Losema ; que le compte courant de la société Losema a été débité du montant de cette dette, qui a été portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A, tandis qu'une dette de même montant de ce dernier était constatée dans les comptes de la société Losema ; qu'il n'a pas été procédé à une cession de créance, mais à un transfert de dette par cession de dette ; que la preuve du transfert de dette peut être apportée par tout moyen ; que la société Canal H, qui a maintenu à son bilan une dette envers M. A, n'a enregistré aucun profit ; que M. A n'a retiré aucun enrichissement de cette opération ; que le redressement pratiqué est particulièrement inéquitable ; qu'il est dans l'impossibilité de verser la somme demandée ;

Vu le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0800336 du 5 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut, au rejet de la requête ; il fait valoir que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A au sein de la société Canal H ont été taxées à l'impôt sur le revenu entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 10 1 2° du code général des impôts ; que la société Canal H a effectué une cession de créance sans avoir établi d'acte authentique enregistré entre la société Losema et M. A ; que sa comptabilité ne laisse apparaître aucune écriture de cession de créances ; que M. A est devenu le bénéficiaire de la créance détenue par la société Losema sur la société Canal H, ce qui lui a permis d'acquérir les actions de la société Loservices cédées par la société Canal H ; qu'il n'y a pas transfert d'une dette envers M. A, mais distribution et appréhension d'un revenu à son profit ; que les arguments tirés de l'absence d'enrichissement et de l'impossibilité de verser la somme due sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 28 avril 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'exercice clos en 2001, le compte courant d'associé détenu par M. A au sein de la société Canal H, dont il présidait le conseil d'administration, a été crédité, notamment, d'une somme de 3 435 800 francs (523 784 euros), tandis que le compte ouvert au nom d'une des filiales de cette société, la société Losema, a été débité du même montant ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, soumis cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. A conteste les impositions supplémentaires en ayant résulté ; qu'il soutient que la société Canal H était débitrice de ce montant envers la société Losema et que cette dette lui a été transférée ; qu'ainsi, il a été procédé à une cession de cette dette et qu'il en est devenu le nouveau débiteur envers la société Losema, dont il est soutenu qu'elle a constaté dans ses comptes cette créance sur le requérant ;

Considérant, en premier lieu, que constitue une cession de dette la convention par laquelle un débiteur transmet une obligation dont il est tenu à un tiers qui accepte d'assumer cette dette à sa place ; que le requérant ne fait état d'aucune convention qui serait intervenue entre lui et la société Canal H, par laquelle cette dernière lui aurait transmis sa dette envers la société Losema et par laquelle il aurait accepté d'assumer cette dette à la place de la société Canal H ; que, dès lors, M. A n'établit pas l'existence d'une cession de dette ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient également qu'il a été convenu entre lui et la société Losema, créancier, qu'il se substituait à la société Canal H en qualité de débiteur ; qu'une telle convention, par laquelle un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, constitue la novation prévue par les dispositions du 2° de l'article 1271 du code civil ; que, toutefois, le requérant n'établit pas l'existence d'une telle novation en se bornant à produire une lettre à lui adressée, non par la société Losema, mais par un acquéreur de cette société, laquelle lettre fait état d'une intention de M. A de reprendre la dette de la société Canal H et de l'absence d'opposition de cet acquéreur à une telle reprise et ne suffit pas à établir l'existence d'un transfert conventionnel de dette auquel n'auraient alors été parties ni le débiteur initial, ni le créancier ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas l'existence du transfert de dette dont il fait état, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que, par le débit ultérieur en 2001 de son compte courant d'associé au sein de la société Canal H, le requérant a effectivement utilisé la somme de 3 435 800 francs (523 784 euros) pour acheter à la société Canal H des actions de la société Locaservices-Expo ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France-Est.

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N°09DA00606 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MASTINI ET LA SERVETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00606
Numéro NOR : CETATEXT000023563946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da00606 ?
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