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02/12/2010 | FRANCE | N°09DA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09DA01118


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Miravete, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701969 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier de Saint-Quentin lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier de

Saint-Quentin

de reconstituer sa carrière et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Miravete, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701969 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier de Saint-Quentin lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier de

Saint-Quentin de reconstituer sa carrière et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge dudit centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de licenciement ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le Tribunal n'a pas indiqué les dispositions sur lesquelles il s'est fondé ; que le Tribunal a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée repose sur des faits dont l'exactitude n'est pas établie et que les faits reprochés ont été constatés dans des conditions irrégulières en l'absence de toute information sur l'existence d'un dispositif de surveillance et alors que le disque dur du poste informatique de M. A a été examiné par le service informatique hors de la présence de l'intéressé ; que les droits de M. A dans le cadre de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectés puisqu'il n'a pu avoir accès à l'intégralité de son dossier, la pièce essentielle, à savoir le disque dur de son ordinateur ayant été détruite par le centre hospitalier ; qu'il n'a pas été justifié que la charte de l'utilisation de l'outil internet ait été portée à sa connaissance et sans qu'il ait été au préalable informé de l'utilisation par l'administration du logiciel SENTINEL destiné à détecter toutes les transactions internet opérées depuis les postes informatiques ; que l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de sanction est flagrante ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'aucun texte ne réglemente précisément l'utilisation d'internet par le salarié à des fins personnelles sur son lieu de travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Saint-Quentin, dont le siège est 1 avenue Michel de l'Hospital à Saint-Quentin Cedex (02321), par la SCP C. Pinchon et S. Cacheux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'une enquête a permis d'établir que des connexions régulières étaient opérées sur des sites à caractère sexuel ou pornographique depuis le poste informatique de M. A et au moyen de son code de connexion ; que ces agissements sont constitutifs d'une faute qui justifiait la sanction de l'abaissement d'échelon qui a été retenue contre lui ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les postes informatiques de sa collègue et le sien, à partir desquels ont été opérées les connexions litigieuses, ont été changés respectivement le 4 juillet 2005 et le 10 juillet 2006, soit avant la fin de la période durant laquelle ont été relevées les connexions litigieuses ; que ces changements n'ont donc pas privé le requérant de la possibilité de mettre en lumière les logiciels informatiques malveillants ou espions ou les chevaux de Troie ou virus qu'il invoque ; que le requérant a eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier administratif ; que les jurisprudences invoquées par le requérant ne sont pas transposables dès lors qu'en l'espèce, l'administration n'a pas procédé à une surveillance des fichiers ou conversations personnels de son agent mais s'est bornée à effectuer un relevé des sites de connexion ; que ce relevé des sites fréquentés n'a pas violé le secret des correspondances de l'agent ; que M. A n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais fait toujours partie des effectifs de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Laurent, avocat, pour le Centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Considérant que, M. A, ouvrier professionnel qualifié affecté au sein du bureau d'études du Centre hospitalier de Saint-Quentin ayant en vain demandé au Tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision en date du 31 mai 2007 par laquelle le directeur de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement de deux échelons pour avoir, pendant ses heures de service et avec les moyens mis sa disposition pour l'accomplissement de ses fonctions, consulté des sites à caractère érotique ou pornographique entre le 28 août et le 3 septembre 2006, il relève appel du jugement de ce Tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés informatiques produits lors de la procédure disciplinaire, que les consultations de sites à caractère érotique ou pornographique qui ont été reprochées à M. A, ont été opérées entre le lundi 28 août et le jeudi 31 août 2006, et l'ont été à partir de deux postes informatiques situés dans le bureau d'étude où M. A travaillait seul, ses deux collègues étant en congés ; que ces connexions ont été effectuées soit sur le poste de M. A à l'aide du code personnel de celui-ci, soit à l'aide du code de sa collègue sur le poste de cette dernière, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci avait autorisé M. A et un autre collègue à utiliser, en son absence pour les besoins du service, son poste, seul doté d'un traceur grand format ; qu'à supposer que les connexions en cause puissent être, au vu des informations résultant de l'ensemble de l'enquête et du relevé informatique réalisés par le centre hospitalier, imputées à M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces consultations auraient été effectuées à partir d'un poste de travail informatique fonctionnant en réseau et auraient été connues des autres agents du service et qu'elles auraient ainsi eu pour conséquence d'altérer l'image et la réputation du centre hospitalier ; que, par ailleurs, aucune faute disciplinaire n'avait jusque-là été relevée à l'encontre de M. A avant que ne lui soit infligée la sanction litigieuse qui a entraîné un recul dans son déroulement de carrière, qui peut être estimé à environ 6 ans ; que, si le fait pour un agent d'utiliser, à des fins étrangères au service, les moyens mis à sa disposition, présente le caractère d'une faute, la sanction du groupe 2 de rétrogradation de deux échelons infligée à M. A alors que les agissements en cause n'avaient préalablement donné lieu à aucune mise en garde, ni aucun avertissement ou blâme apparaît, dans les circonstances de l'espèce, manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des agissements fautifs retenus à son encontre ; que M. A est par suite fondé à soutenir que l'auteur de cette décision a, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, entaché sa décision de sanction d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2009, le Tribunal administratif d'Amiens à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier de Saint-Quentin lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ledit jugement ainsi que la décision litigieuse du 31 mai 2007 portant abaissement de 2 échelons ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le Centre hospitalier de Saint-Quentin procède à la reconstitution de la carrière de M. A depuis le 31 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le Centre hospitalier de Saint-Quentin doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros demandée par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du Centre hospitalier de Saint-Quentin en date du 31 mai 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Centre hospitalier de Saint-Quentin de reconstituer la carrière de M. A depuis le 31 mai 2007.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier de Saint-Quentin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au Centre hospitalier de Saint-Quentin.

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N°09DA01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01118
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MIRAVETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da01118 ?
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