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02/12/2010 | FRANCE | N°10DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 décembre 2010, 10DA00506


Vu, I, sous le n° 10DA00506, la requête enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 22 septembre 2009 par lesquelles le PREFET DU NORD a fait obligation à M. Abdelkader A de quitter le territoire français et a fixé le pays de son re

nvoi, a enjoint au PREFET DU NORD de délivrer à M. A une autorisation prov...

Vu, I, sous le n° 10DA00506, la requête enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 22 septembre 2009 par lesquelles le PREFET DU NORD a fait obligation à M. Abdelkader A de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi, a enjoint au PREFET DU NORD de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au réexamen de sa situation, a condamné l'Etat à verser à Me Lequien la somme de 500 euros, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M. A le 29 janvier 2009 et que le jugement est, dès lors, entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 juin 2010, présentées par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, par un jugement du 19 mai 2010, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 28 juin 2010, présenté pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DU NORD ;

2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'ordonner au PREFET DU NORD de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à rendre ou, à défaut, d'ordonner au PREFET DU NORD de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; qu'il est excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'a été méconnue l'obligation d'information prévue par l'article R. 313-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration devait examiner les autres fondements possibles d'admission au séjour et qu'a été méconnu l'article R. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU NORD a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que les principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable ont également été méconnus, ainsi que l'article 6 paragraphe 1 de la même convention ; qu'il est impossible de décider une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente, est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 10DA00777, la requête enregistrée par télécopie le 29 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader B, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à rendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 22 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui ordonner de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la demande de première instance est recevable ; que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que l'obligation d'information prévue par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; qu'il en va de même de l'article R. 316-3 du même code ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée méconnaît les principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable et l'article 6 paragraphe 1 de la même convention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 septembre 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu'il n'y a aucun vice de procédure ; que l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas davantage été méconnu ; que les principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable ne sont pas méconnus ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 23 septembre 2010, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 16 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du PREFET DU NORD et la requête de M. B sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DU NORD du 22 septembre 2009 :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 juin 2007, M. B, qui est né en 1973 et qui est de nationalité algérienne, a demandé son admission au séjour en France au titre de l'asile ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de ce code, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, le cas échéant, d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de dispositions autres que celles du 8° de l'article L. 314-11 dudit code à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été présentée que sur le fondement de ce texte et ce, dès lors que, quels qu'en soient les motifs, ce refus se borne à rejeter la carte de résident qui doit être délivrée de plein droit à l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B ; que, par une décision du 27 janvier 2009, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par M. B ; que le PREFET DU NORD établit que cette décision a été notifiée à M. B le 29 janvier 2009 ; qu'il en résulte que le PREFET DU NORD, dont, quels qu'en soient les motifs, l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2009 se borne à refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident qu'il avait sollicitée et non à lui refuser un quelconque titre de séjour d'une autre nature, était tenu de refuser la délivrance de cette carte de résident ; qu'il en résulte que tous les moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant ce titre de séjour sont inopérants et doivent, pour cette raison, être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le PREFET DU NORD établit, en appel, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile susmentionnée du 27 janvier 2009 a été notifiée à M. B le 29 janvier 2009 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, devant lequel la preuve de cette notification n'était toutefois pas apportée, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimé que, faute de la preuve d'une telle notification, M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et, par suite, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie de la fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 26 juin 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 20 du 26 juin 2009, le PREFET DU NORD a donné délégation à M. C, secrétaire général de la préfecture du Nord et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. D, secrétaire général adjoint et signataire de l'arrêté du 22 septembre 2009, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition du comptable public ; que la circonstance que la signature de M. D n'est pas assortie d'une mention de l'absence ou de l'empêchement de M. C est sans influence, aucune règle de droit n'imposant l'apposition d'une telle mention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision en raison de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de méconnaissances alléguées des articles L. 316-1, R. 316-1 et R. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes des droits de la défense et du droit à un recours équitable, est inopérant ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre 1er du titre II du livre VI ; que, contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger auquel est opposé ce refus serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre une décision préfectorale faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français, dès lors que le préfet ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations et qu'une telle décision ne se prononce pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre ce ressortissant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. B ne justifie pas qu'au 22 septembre 2009 aurait été ouverte à l'encontre de son ancien employeur une procédure civile ou pénale à laquelle il serait partie ; qu'il n'établit pas davantage qu'à la même date il aurait déposé une plainte contre cette personne ou son gérant ; qu'il suit de là qu'il ne saurait prétendre que l'obligation de quitter le territoire français, qui lui a été faite à cette date, ferait obstacle à ce qu'il puisse assurer la défense de ses droits et intérêts à l'occasion d'une telle procédure ou, en tout état de cause, d'une procédure de divorce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette obligation porterait atteinte aux droits de la défense, au droit à bénéficier d'un procès équitable que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la garantie des droits énoncée par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l'âge de 34 ans et n'y réside que depuis le 28 mai 2007, après avoir habituellement vécu en Algérie avant cette date ; qu'il ne justifie pas d'attaches familiales particulières intenses et stables en France, la présence alléguée d'une tante à Toulouse et d'un cousin à Villeneuve d'Ascq n'étant pas propres à constituer de telles attaches, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où, d'après ses déclarations, réside sa mère et où, ainsi que le fait valoir le PREFET DU NORD sans être contesté, résident également ses sept frères et soeurs ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu tant de la durée et des conditions du séjour de M. B en France que des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU NORD, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. B d'une telle obligation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée une telle obligation ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU NORD, en décidant de faire à M. B obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. B se borne à soutenir que, par une décision du wali de la wilaya de Saida du 15 novembre 1997, la qualité de victime d'actes de terrorisme a été reconnue à son père, décédé le 14 septembre 1997 ; que, toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas un motif sérieux et avéré de croire que M. B se trouverait exposé en 2009 à un risque réel pour sa personne en Algérie, soit du fait des autorités de la République algérienne démocratique et populaire, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques de cet Etat et aux actions desquelles ces autorités ne seraient pas en mesure de parer par une protection appropriée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 22 février 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 22 septembre 2009 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ainsi que mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 19 mai 2010, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 septembre 2009 par le PREFET DU NORD ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au PREFET DU NORD de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

Considérant que, si M. B demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie pas de ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, soit allouée au conseil de M. B et à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001021 du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance présentées par M. B, dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le PREFET DU NORD le 22 septembre 2009 et la décision de la même autorité du même jour fixant le pays de destination, ensemble les conclusions tendant à ce qu'en suite de l'annulation de ces décisions, il soit ordonné à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sont rejetées.

Article 3 : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi qu'à verser à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelkader B.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

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Nos10DA00506,10DA00777 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00506
Numéro NOR : CETATEXT000023564002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da00506 ?
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