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02/12/2010 | FRANCE | N°10DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10DA00835


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fatima Abeje A, demeurant ..., par Me Desmazières, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001443 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalit

ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fatima Abeje A, demeurant ..., par Me Desmazières, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001443 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinzaine suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisante et stéréotypée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le développement et la fixation de ses affaires privées et familiales depuis plus de neuf ans attestent des graves conséquences que la décision de refus de séjour comporte pour sa situation personnelle ; qu'elle a fourni l'ensemble de ses relevés de notes établissant qu'elle a passé l'ensemble de ses examens ; qu'elle s'est présentée à chaque session ; que les changements d'orientation sont toujours possibles ;

- que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas de famille au Bénin ; qu'elle a été accueillie en France par sa soeur, qui a la nationalité française ; qu'elle a des attaches en France où elle vit depuis neuf ans et y est parfaitement intégrée ;

- que sa situation répond aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses parents se trouvent au Sénégal, ses autres frères et soeurs aux Etats-Unis et au Canada ; qu'elle souhaite construire en France son avenir professionnel ;

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que son arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ;

- que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que des échecs répétés peuvent conduire à ne plus considérer l'étranger comme ayant la qualité d'étudiant ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle A n'a pas fait l'objet d'une totale assiduité au cours de ses études ; qu'elle n'a pas validé une seule année en dix années de présence en France ; que même si son parcours révèle une certaine incohérence dans ses changements d'orientation, cet élément n'a pas été de nature à entraîner le refus de renouvellement de son titre ; qu'elle n'a pas progressé au cours de ces années ; qu'elle ne s'explique nullement sur ses échecs ;

- que sa décision ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'emporte pas obligation de regagner seulement le Bénin mais également tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;

- qu'il n'était pas tenu d'examiner si Mlle A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en d'autres qualités ; qu'il a cependant examiné sa situation au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est célibataire, sans enfant et démunie de vie familiale à titre principal en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre mention étudiant ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante béninoise, est entrée régulièrement en France le 14 novembre 2000 afin d'y poursuivre des études supérieures après avoir obtenu au Sénégal son diplôme de bachelier du second degré ; qu'un titre de séjour lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 novembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 8 février 2010, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant au motif que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que Mlle A relève appel du jugement du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée portant refus de séjour comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir échoué lors de l'année universitaire 2001/2002 à l'obtention d'une première année de diplôme d'études universitaires générales sciences de la vie , puis redoublé sans succès au cours de l'année 2002/2003, Mlle A s'est réorientée en s'inscrivant en 2003 dans une école d'architecture ; qu'elle en a été exclue après avoir échoué lors de son redoublement au cours de l'année 2004/2005 ; qu'elle a, à nouveau, poursuivi des études en licence de sciences ; qu'à une exception, elle a été ajournée de toutes les sessions et semestres d'examens relatifs à la licence ; qu'à la date de la décision attaquée, elle n'est en possession d'aucun diplôme d'études supérieures ; qu'elle se prévaut, toutefois, de ses résultats obtenus dans le cadre de la formation à distance dispensée par un organisme privé Educatel pour le métier de dessinateur assistant architecte au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008 ; que, toutefois, ces résultats, obtenus dans le cadre d'une formation à distance, pouvant au demeurant être suivie depuis l'étranger, ne sauraient justifier à eux seuls la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée depuis huit ans ; que, dès lors, Mlle A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études dont la démonstration suppose une progression significative sanctionnée par l'obtention de diplômes ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le préfet a cru devoir indiquer dans son arrêté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'apparaît pas que le refus d'admettre Mlle A au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis 9 ans en France où elle a développé et fixé ses affaires privées et familiales ; qu'elle s'y est créée un réseau d'amis ; qu'elle parle et comprend le français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant le fait qu'elle allègue, sans l'établir, que ses parents n'y résident pas ; que, dans ces circonstances, et nonobstant la durée du séjour de Mlle A en France, l'arrêté du préfet du Nord, en date du 8 février 2010, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouvellement du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, Mlle A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ou qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prenant la décision attaquée, aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe un pays de destination, serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima Abeje A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA00835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00835
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCM COTTIGNIES - DESMAZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da00835 ?
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