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02/12/2010 | FRANCE | N°10DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10DA00988


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 août 2010, présentée pour

M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001052 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fran

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 août 2010, présentée pour

M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001052 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal est entaché d'une omission à statuer au motif que, pour écarter le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont uniquement fondés sur des éléments de sa vie familiale sans prendre en considération ceux relatifs à sa vie privée dont il a pourtant fait uniquement état dans ses écritures ; que le Tribunal n'a pas assuré le respect par l'administration des stipulations et dispositions précitées ; qu'il bénéficie du soutien de certains élus, de nombreux étudiants et d'enseignants de l'université de Rouen, où il est inscrit en deuxième année de doctorat ; qu'il est inséré socialement ; qu'il ne devrait pas rencontrer de difficulté pour trouver un emploi en France ; que sa situation en France contraste avec celle au Congo où il ne dispose d'aucune perspective d'insertion sociale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et renvoie à son mémoire de première instance ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 16 janvier 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 29 décembre 2009, un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 mars 2010, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 24 juin 2010, du Tribunal administratif de Rouen et demande l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il porte refus de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le demandeur, se sont prononcés sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent dans leur jugement que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A déclare être entré en France le 16 janvier 2007, sous couvert d'un visa touristique de court séjour, soit à l'âge de 46 ans, afin de poursuivre des recherches universitaires ; qu'il s'est vu, par deux fois, opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par des arrêtés préfectoraux en date des 20 avril 2007 et 19 septembre 2008 ; qu'il a également sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2009 ; qu'il fait valoir qu'il bénéficie du soutien de plusieurs élus, d'enseignants et d'étudiants de l'université de Rouen, où il est inscrit en doctorat de droit, et produit notamment une pétition et les lettres d'intervention desdits élus auprès du préfet, au demeurant postérieures à la date de la décision en litige ; qu'il indique également s'être lié d'amitié avec une famille dont il est le salarié occasionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote demeurant au Congo ; qu'il est père de huit enfants qui résident également au Congo, dont certains sont encore mineurs ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir de contact avec eux ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels tissés au cours de ces trois années de présence en France dont se prévaut le requérant ne sont pas d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, l'autorité préfectorale y aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2010 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00988
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da00988 ?
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