La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°10DA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10DA01179


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908215 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant

le pays de destination, à ce qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908215 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de l'admettre au séjour et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif s'est livré à une analyse erronée des éléments du dossier ; que le refus de titre de séjour contrevient aux stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il ne peut établir sa présence en France depuis 1999, plusieurs personnes témoignent de sa présence avant 2007 et depuis au moins 2001 ; que les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille, présents de longue date en France, sont prééminents par rapport à ceux d'avec les membres de sa famille résidant en Algérie ; que l'illégalité du refus de titre de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 16 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que M. A ne remplit pas davantage les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié puisqu'il n'est pas détenteur d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que M. A n'entrant dans aucun des cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien, il est obligé de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, dont il ne conteste pas avoir la nationalité ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 8 novembre 1963, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 11 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2009, du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A déclare, sans l'établir, être entré en France le 5 janvier 1999 ; qu'il a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour auprès de l'autorité préfectorale le 16 octobre 2007 ; qu'il soutient que la grande majorité des membres de sa famille, à savoir trois de ses frères et une soeur, tous de nationalité française, ainsi que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence mention visiteur , réside en France ; qu'il est francophone et se dit intégré dans la région Nord/Pas-de-Calais ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les six attestations établies par diverses connaissances du requérant, au demeurant postérieurement à la date de la décision en litige, n'apportent pas les preuves suffisantes d'une présence certaine et régulière en France depuis sa date alléguée d'entrée sur le territoire français ; qu'il ressort, au contraire, du dossier et eu égard à sa date de naissance, que M. A a davantage vécu en Algérie qu'en France, puisque, selon ses propres allégations, il serait resté en Algérie jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'en outre, nonobstant la circonstance que certains membres de sa fratrie ainsi que sa mère résident en France, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où résident deux de ses soeurs et où il a majoritairement vécu au cours de sa vie ; que s'il se prévaut, à l'appui d'un certificat médical, de ce que sa présence est indispensable auprès de sa mère, il n'est pas pour autant établi qu'il soit le seul membre de la famille à pouvoir l'assister pour les actes ordinaires de la vie ; que, dès lors et nonobstant le contrat de travail daté du 7 septembre 2009, soit le jour même de l'acte attaqué, et la promesse d'embauche fournie par son employeur, dont il fait état, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision en litige ne porte pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2009 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°10DA01179 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01179
Numéro NOR : CETATEXT000023564031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award