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09/12/2010 | FRANCE | N°09DA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09DA01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juillet 2009, présentée pour la société VANDAMME RECYCLAGE, dont le siège est 10 Impasse des Salines à Calais (62100), représentée par son président en exercice, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel ; la société VANDAMME RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705277 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2006 par laquelle la Communauté d'agglomération du Boul

onnais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Condette, ensembl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juillet 2009, présentée pour la société VANDAMME RECYCLAGE, dont le siège est 10 Impasse des Salines à Calais (62100), représentée par son président en exercice, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel ; la société VANDAMME RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705277 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2006 par laquelle la Communauté d'agglomération du Boulonnais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Condette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'en jugeant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-29 du code de l'environnement est inopérant, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, cette publicité est insuffisante car, selon le rapport du commissaire enquêteur, l'avis de mise à enquête n'a été l'objet que d'une publication dans la presse, à l'intérieur de la mairie et au siège de l'EPCI alors que l'article R. 123-29 du code de l'environnement prévoit que cet avis concernant l'enquête qui porte à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête doit être, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ; qu'en tout état de cause cette insuffisance de publicité contrevient à l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; que, dès lors qu'il a constaté que le rapport de présentation ne comportait pas l'exposé des motifs qui justifie l'interdiction, en zone A, des dépôts et décharges alors qu'auparavant ces occupations étaient autorisées du fait du zonage NC, le Tribunal devait en tirer la conséquence au regard de l'article R. 132-2 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération attaquée ; que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original 16 mars 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération du Boulonnais, dont le siège est 1 boulevard Bassin Napoléon, B.P. 755, à Boulogne-sur-Mer cédex (62321), représentée par son Président en exercice, par le cabinet Landot et Associés ; la communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société VANDAMME RECYCLAGE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d'agglomération soutient que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été respectées ; que le rapport de présentation a bien motivé l'interdiction des dépôts et décharges dans le règlement de la zone A du nouveau PLU de la commune de Condette ; que ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la société VANDAMME RECYCLAGE, par lequel la société maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Crochemore, pour la Communauté d'agglomération du Boulonnais ;

Considérant que, par une délibération du 21 décembre 2006, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Boulonnais a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Condette mis en forme de plan local d'urbanisme ; que la société VANDAMME RECYCLAGE a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2007 ; qu'elle fait appel du jugement susvisé du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a débuté le 2 octobre 2006 ; que l'avis de mise à enquête publique a été publié dans La semaine dans le Boulonnais et Agriculture et horizon , deux journaux locaux diffusés dans le département du Pas-de-Calais, respectivement les 13 et 15 septembre 2006 ; que cet avis a été publié dans ces mêmes journaux les 4 et 6 octobre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article

L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ;

Considérant que le rapport de présentation énonce les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Condette qui tendent notamment à assurer la préservation de l'ambiance champêtre (...) la protection des espaces naturels riches, la restauration des marais, des zones humides et (...) le maintien des espaces agricoles ; qu'ainsi, eu égard à la portée du changement de la zone NC de l'ancien plan d'occupation des sols en zone A du plan local d'urbanisme révisé, ledit rapport de présentation doit être regardé comme contenant un exposé suffisant des motifs expliquant les raisons de celui-ci ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce rapport de présentation n'expose pas les raisons qui interdiraient l'exploitation par la société VANDAMME RECYCLAGE du dépôt de matériaux et d'installations classées sur les parcelles couvertes par la zone A alors qu'une telle occupation du sol aurait été précédemment admise par le règlement de la zone NC est inopérant dès lors que ces préoccupations ne sont pas au nombre de celles qui permettent de déterminer le caractère de la zone ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer la partie d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, compte tenu de la localisation des parcelles litigieuses en bordure d'une vaste zone agricole, en modifiant leur classement antérieur en zone NC en zone A, la communauté d'agglomération n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, nonobstant la circonstance sus-analysée que la société VANDAMME RECYCLAGE aurait exploité un dépôt de matériaux et d'installations classées sur ces parcelles sous l'empire du règlement de l'ancien plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VANDAMME RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société VANDAMME RECYCLAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société VANDAMME RECYCLAGE la somme de 1 500 euros qu'elle versera à la Communauté d'agglomération du Boulonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société VANDAMME RECYCLAGE est rejetée.

Article 2 : La société VANDAMME RECYCLAGE versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VANDAMME RECYCLAGE et à la Communauté d'agglomération du Boulonnais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01131


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01131
Numéro NOR : CETATEXT000023563962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;09da01131 ?
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