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09/12/2010 | FRANCE | N°09DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09DA01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP), dont le siège est situé Zone Industrielle n° 4 à Saint Saulve (59880), par Me Grau ; la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804853 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP), dont le siège est situé Zone Industrielle n° 4 à Saint Saulve (59880), par Me Grau ; la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804853 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2008, d'autre part, à l'annulation de la décision d'abrogation en date du 8 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1997 du préfet du Pas-de-Calais par laquelle est délivré un récépissé d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement à la société Auto Self Service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Pas-de-Calais du 12 septembre 1997 et du 8 avril 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) soutient que la décision du 8 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui fait grief en ce qu'elle lui annonce qu'elle exploiterait sans titre une installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette décision doit s'analyser comme étant constitutive d'une décision de retrait ou d'abrogation de décisions individuelles créatrices de droits antérieurement détenues par la société requérante ; qu'en contradiction avec les dispositions de la loi du 12 avril 2000 le préfet n'a fait précéder ces abrogations d'aucune procédure contradictoire ; que les autorisations précédemment délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont devenues définitives et ne pouvaient faire l'objet d'être retirées ; que le préfet n'est en situation de compétence liée vis-à-vis des déclarations de transfert d'activité prévues à l'article R. 512-47 du code de l'environnement qu'à la condition que la déclaration soit régulière et complète, or le destinataire du récépissé émis le 12 septembre 1997 ne justifiait pas de sa qualité de signataire de la déclaration ; qu'en tant que bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement du 26 mai 1977, la société requérante aurait dû être informée par l'autorité préfectorale de la demande de transfert d'activité constatée par le récépissé du 12 septembre 1997 ; que le préfet a commis une erreur de droit en délivrant un récépissé de transfert d'activité le 12 septembre 1997 alors que ce document ne doit être délivré qu'aux installations relevant du régime de la déclaration et non de l'autorisation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 17 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la lettre du préfet du Pas-de-Calais du 8 avril 2008 n'exprime qu'un avis et ne présente donc pas le caractère d'une décision pouvant être déférée devant le juge administratif ; que la décision en date du 12 septembre 1997 est devenue définitive et ne peut plus faire l'objet d'une demande d'annulation, les conclusions présentées en ce sens sont donc irrecevables ; qu'au surplus, le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé à l'exploitant ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 16 septembre 2010 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP), qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société requérante soutient que le ministre ne peut opposer une tardiveté sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1997, faute de l'avoir exposée devant les premiers juges ; que le ministre ne justifie pas que la décision du 12 septembre 1997 ait fait l'objet de la publicité requise pour pouvoir lui opposer cette tardiveté ; que, faute pour la société bénéficiaire du récépissé en date du 12 septembre 1997 d'avoir réalisé la procédure d'autorisation de changement d'exploitant prévue par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994, le titulaire de l'autorisation d'exploitation demeure le bénéficiaire initial de cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié notamment par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Grau, pour la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) ;

Considérant que la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d'abrogation en date du 8 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1997 du préfet du Pas-de-Calais par laquelle est délivré un récépissé d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement à la société Auto Self Service ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-39 du même code : En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (...) et peut y être consultée (...) ;

Considérant que, faute pour le ministre de l'écologie de justifier la régularité de la publication du récépissé délivré le 12 septembre 1997 par le préfet du Pas-de-Calais à la société Auto Self service , celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation présentée par la société requérante serait tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du récépissé délivré le 12 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 modifié par l'article 30 du décret du 9 juin 1994 désormais codifié à l'article R. 512-68 du code de l'environnement : Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. / Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. / Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ; qu'aux termes de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 inséré par l'article 30 du décret du 9 juin 1994 désormais codifié à l'article R. 516-1 du même code : Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / 1° Les installations de stockage des déchets ; (...) / La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. / Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ;

Considérant que la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) est titulaire depuis le 16 mai 1977 d'une autorisation de stockage et d'activités de récupérations de déchets de métaux relevant de la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que le 12 septembre 1997, le préfet a fait droit à une demande de changement d'exploitant présentée par le gérant de la société Auto Self Service sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-68 précité ; qu'en raison de la nature des activités exercées par la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP), le préfet se devait de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation de changement d'exploitant prévue à l'article R. 516-1 précité ; que, dès lors, la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a délivré à la société Auto Self Service le récépissé en date du 12 septembre 1997 et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 8 avril 2008 :

Considérant que la lettre en date du 8 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais répondait à une demande d'éclaircissements de la société requérante sur les conditions d'exploitation d'un dépôt de ferraille riverain par la société Vandamme ; que si le préfet l'informe que la société Vandamme est titulaire d'une autorisation d'exploitation de ce dépôt à la suite d'une procédure de changement d'exploitant faisant l'objet d'un récépissé émis le 12 septembre 1997 et que la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) est de fait exploitante d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans titre, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre ce document ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le récépissé délivré le 12 septembre 1997 à la société Auto Self Service est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSFORMATION EN RECUPERATION D'AUTOMOBILES ET DE PLATINAGE (STRAP) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01646


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01646
Numéro NOR : CETATEXT000023563984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;09da01646 ?
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