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09/12/2010 | FRANCE | N°09DA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2010, 09DA01708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; Mme A et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais accordant à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A

n° 327 situé rue Neuve sur le territoire de la commune d'Auchy-au-Boi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; Mme A et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800932 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais accordant à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 327 situé rue Neuve sur le territoire de la commune d'Auchy-au-Bois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, si des dérogations aux règles de distance peuvent être accordées en vertu des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, elles doivent être adoptées, lorsqu'il s'agit de tenir compte de la nature déjà urbanisée du secteur, dans le cadre d'un plan local d'urbanisme et, en l'absence d'un tel plan, après délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ; que la commune d'Auchy-au-Bois n'est pas dotée d'un tel plan et le permis n'a pas été adopté ni après délibération du conseil municipal, ni avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ; que si le permis pouvait être délivré afin de tenir compte des spécificités locales en application du dernier alinéa du même article, là encore cela nécessitait l'avis préalable de la chambre d'agriculture qui n'a pas été obtenu ; que, dès lors, le permis ne pouvait être délivré sur le fondement de l'article L. 111-3 ; que si un avis du 4 décembre 2007 a été visé par l'arrêté litigieux, il n'est pas versé au débat et semble n'avoir été sollicité que pour déterminer si l'exploitation de M. A était ou non classée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que seules des spécificités locales autres que le caractère urbanisé du secteur pouvaient justifier la délivrance d'un permis sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 111-3 ce qui n'est pas le cas et entache l'arrêté d'erreur de droit ; que si les premiers juges ont estimé que l'erreur de fait s'agissant de la distance d'éloignement était sans incidence sur la légalité de l'arrêté ou du moins que cette incidence n'était pas démontrée, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme impose pourtant de refuser un permis de construire lorsque la construction projetée compromettrait la sécurité ou la salubrité publique et le règlement sanitaire départemental impose des distances minimales dans le but de préserver celles-ci alors que ce n'est pas le cas du permis délivré compte tenu de la proximité des bâtiments agricoles recevant notamment des matières fermentescibles et de la paille en grande quantité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour M. et Mme C, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ; qu'à titre subsidiaire, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de délibération du conseil municipal et d'enquête publique sont irrecevables dès lors que les requérants n'avaient soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance ; que les dérogations prévues aux règles de distance par l'article L. 111-3 sont distinctes et en l'espèce celle accordée par le préfet est nécessairement fondée sur celle prévue au 4ème alinéa ; que le préfet a préalablement recueilli l'avis de la chambre d'agriculture au sujet du permis de construire comme le montre le fait que le numéro est repris en référence dans l'objet de l'avis sans que puisse lui être reproché de prendre parti sur la nature d'installation classée pour la protection de l'environnement de l'exploitation de M. A, compte tenu des débats auxquels cette question avait donné lieu précédemment ; que comme l'a indiqué le ministre de l'équipement dans une réponse à un parlementaire, l'administration doit apprécier in concerto les spécificités locales en tenant compte notamment du caractère urbanisé du secteur ainsi que l'a fait à bon droit le préfet ; que le permis de construire n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, en particulier, que la partie du hangar la plus proche est destinée non à l'élevage mais au stockage de pulpes et de paille dont les nuisances sont bien moindre alors même que les locataires ne s'en plaignent nullement ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour Mme A et M. A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête comporte une critique de la motivation retenue par le jugement et est recevable à ce titre ; que le 4ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est issu d'une loi du 23 février 2005 postérieure à la construction litigieuse que le préfet a entendu régulariser alors qu'une loi ne peut avoir d'effet rétroactif et que celle-ci ne le prévoit pas ; que la distance minimale de 20 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental ne pouvait être réduite sans contrevenir aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que le 4ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural était applicable à la date du permis de construire qui est la date de référence pour apprécier la légalité ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2010, portant la clôture d'instruction au 21 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré du défaut de saisine de la chambre d'agriculture manque en fait ; qu'aucune délibération du conseil municipal n'était exigée au titre du 4ème alinéa de l'article L. 111-3 ; que la situation en zone urbaine peut constituer une spécificité locale, aucune disposition ne l'excluant ; que le préfet a justifié la spécificité par référence à la situation du projet et l'absence de contrainte supplémentaire qu'il engendrait ce qui suffit ; que la réalité des nuisances alléguées n'est pas établie, la proximité des bâtiments de l'exploitation agricole ne pouvant suffir à établir l'existence d'un risque pour la sécurité ou la salubrité publique ; que la distance séparant la construction projetée de la partie du bâtiment affectée au logement des bovins a été évaluée à une quarantaine de mètres ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, pour M. et Mme C ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 août 2004, le maire de la commune d'Auchy-au-Bois, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire une habitation à M. et Mme Raoult sur un terrain cadastré section A n° 327 ; que Mme Brigitte A et M. Thierry A, respectivement usufruitière et nu-propriétaire du terrain voisin cadastré section A n° 326 sur lequel est située une exploitation agricole, ont demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lille ; que par un jugement du 4 mai 2006, confirmé par un arrêt de la Cour du 7 juin 2007, le Tribunal a fait droit à leur demande au motif que la construction projetée était située à une distance de 19,60 mètres d'un hangar agricole et ne respectait pas ainsi, d'une part, la distance d'éloignement de 100 mètres fixée par l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 24 décembre 2002 au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, la distance de 25 mètres fixée par le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais, distances opposables au projet en application du principe de réciprocité posé par l'article L. 111-3 du code rural ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. et Mme C un nouveau permis de construire portant sur le même projet par un arrêté du 21 décembre 2007 ; que Mme A et M. A relèvent appel du jugement du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête de Mme et M. A ne constitue pas la reproduction littérale de leurs mémoires de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. et Mme C ne peut qu'être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code, issu de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que depuis le 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, doit être affichée sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 21 décembre 2007 ne comportait pas la mention de l'obligation de notification du recours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait à bon droit opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de cette notification, laquelle a d'ailleurs été effectuée régulièrement par les consort A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2007 :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais, qui ne se prévaut d'aucun changement de circonstance de fait ou de droit depuis l'arrêt de la Cour du 7 juin 2007, s'est fondé sur les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'il a ainsi estimé, après avoir recueilli le 4 décembre 2007 l'avis de la chambre d'agriculture, que les spécificités locales justifiaient une dérogation aux règles de distance fixées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement compte tenu de la situation dans le centre du bourg de la construction projetée comme de l'exploitation agricole en cause, de la distance de 40 mètres au minimum les séparant, de la circonstance que la chambre d'agriculture déniait à cette exploitation la qualité d'installation classée pour la protection de l'environnement à l'inverse des juridictions administratives et de l'absence de contraintes supplémentaires engendrées par le projet sur l'exploitation existante ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier établis les 24 septembre 2004 et 8 février 2006, et il n'est pas contesté, que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est distante de moins de 20 mètres du bâtiment d'exploitation agricole le plus proche appartenant aux requérants ; que si le préfet soutient que la distance de 40 mètres mentionnée dans l'arrêté visait les bâtiments abritant les bovins, il n'établit pas que tel aurait été le cas alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bâtiments seraient situés à la distance alléguée ; que l'arrêté est ainsi entaché d'inexactitude matérielle des faits sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce que le bâtiment le plus proche abrite de façon non contestée de la paille et des matières fermentescibles, que cette erreur aurait été dénuée d'incidence sur la nature de la décision ;

Considérant, d'autre part, que si aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que préfet prenne en considération le caractère urbanisé du secteur d'implantation du projet, les seules circonstances alléguées, qui ne traduisent pas une situation présentant une particularité marquée tenant aux constructions et à l'exploitation en cause ou à leur lieu d'implantation, ne peuvent être regardées comme constitutives de spécificités locales au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ouvrant droit à une dérogation de l'ampleur de celle envisagée ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions pour accorder le permis de construire litigieux, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme C soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros qui sera versée aux consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2009 et l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : M. et Mme C verseront à Mme A et M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, à M. Thierry A, à M. et Mme C et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au procureur près le Tribunal de grande instance d'Arras et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01708
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;09da01708 ?
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