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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10DA00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CREIL, représentée par son maire en exercice, par Me Lequillerier ; la COMMUNE DE CREIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900623 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 161 738 euros assortie des intérêts à taux légal en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue, au

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CREIL, représentée par son maire en exercice, par Me Lequillerier ; la COMMUNE DE CREIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900623 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 161 738 euros assortie des intérêts à taux légal en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue, aux lieu et place des services de l'Etat, de la gestion des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports depuis 2001 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du titre II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 97 406,25 euros ;

La COMMUNE DE CREIL soutient que les dispositions de l'article 103 II de la loi du 30 décembre 2008 sont inconstitutionnelles ; que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 sont contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la COMMUNE DE CREIL ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dispositions ne concernant pas les personnes publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE CREIL, par lequel elle demande à la Cour, à l'appui de leur recours tendant à l'indemnisation de son préjudice, de transmettre la question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État ;

Considérant que la COMMUNE DE CREIL relève appel du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 178 387,50 euros assortie des intérêts à taux légal en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge indue, aux lieu et place des services de l'État, de la gestion des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la COMMUNE DE CREIL soutient que les dispositions du paragraphe II de l'article 103 de la loi du 30 décembre précitées méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution et, dès lors, les principes constitutionnels de la libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-19/37 QPC du 22 septembre 2010, l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 est conforme à la Constitution ; que, par suite, la question de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil d'État, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 serait contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la COMMUNE DE CREIL ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant d'un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques, et qui ne porte donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CREIL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00091
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00091 ?
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