La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2010, 10DA00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902962 du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six et six points de son permis

de conduire à la suite des infractions constatées les 17 février 2007 et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902962 du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six et six points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 février 2007 et 16 décembre 2007, ensemble la décision ministérielle du 9 avril 2009 rejetant son recours gracieux du 3 novembre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés de son permis de conduire et de mettre fin à la procédure d'annulation de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les infractions relevées à son encontre n'ont pas de caractère définitif, faute de condamnation définitive ; que l'administration ne rapporte pas la preuve que la réalité des infractions est établie ; que les peines de contravention sont prescrites par trois ans en vertu de l'article 133-4 du code pénal ; qu'il justifie de l'envoi des contestations qu'il a régularisées en lettre recommandée avec accusé réception auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent avant l'expiration du délai de prescription, conformément à l'article 530 du code de procédure pénale ; que le relevé intégral d'information ne peut établir la réalité des infractions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2010, portant la clôture d'instruction au 16 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que si le requérant entend contester les mentions qui figurent au relevé d'information intégral, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient de démontrer qu'il a présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ou d'avance des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que les informations figurant au relevé intégral d'information et reportées dans sa décision référencée 48 SI à titre de motivation doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 avril 2010, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points et six points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 février 2007 et 16 décembre 2007, ensemble la décision ministérielle du 9 avril 2009 rejetant son recours gracieux du 3 novembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 17 février 2007 et 16 décembre 2007 le jour-même de la constatation de celles-ci ; qu'il a ainsi choisi d'éteindre l'action publique, conformément aux dispositions déjà mentionnées du code de procédure pénale ; que la réalité des infractions est dès lors établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a saisi l'officier du ministère public territorialement compétent le 23 octobre 2008, dans le délai de prescription des peines contraventionnelles prévu par l'article 133-4 du code pénal, dès lors qu'il l'a fait plus de quarante-cinq jours après le paiement des amendes en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, en toute hypothèse, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10DA00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00138
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award