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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2010, 10DA00745


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000578 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Florea A, son arrêté du 3 février 2010 en tant qu'il obligeait ce dernier à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de renvoi d'office, pass

ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le trib...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000578 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Florea A, son arrêté du 3 février 2010 en tant qu'il obligeait ce dernier à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de renvoi d'office, passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que les ressortissants des Etats de l'Union européenne peuvent se maintenir sur le territoire sans nécessité d'un titre de séjour - à l'exception des salariés de pays soumis à une période transitoire - ce qui fait que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables ; qu'ainsi, il n'avait pas à saisir le médecin inspecteur de santé publique en application de ces dispositions ; que le jugement comporte des dispositions contradictoires puisqu'il reconnaît la légalité du refus du maintien du droit au séjour tout en enjoignant la délivrance d'un titre provisoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 29 septembre 2010, présenté pour M. Florea A, demeurant ..., par Me Mary, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de se maintenir en France, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Mary qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; il fait valoir que la mesure d'éloignement était effectivement illégale dès lors que le préfet n'avait pas préalablement saisi le médecin inspecteur de santé publique pour avis alors qu'il avait sollicité son maintien sur le territoire pour raisons médicales et qu'il souffrait de plusieurs pathologies dont une artérite et non une arthrite comme mentionné à tort dans l'arrêté ; qu'à supposer même que le droit commun du séjour ne s'applique pas aux ressortissants communautaires, ce qui est contesté, le droit commun de l'éloignement s'applique nécessairement et l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'état de santé défini au 10° est constaté dans les mêmes conditions que pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade, ce qui implique la consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique ; que la lecture faite par le préfet des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° est discriminatoire ; qu'en tout état de cause, il avait donné des éléments suffisamment probants justifiant la gravité de son état de santé et la nécessité pour lui de se faire soigner en France ; que le refus de maintien du droit au séjour est illégal dès lors qu'il est entaché d'erreur de fait en faisant référence à une arthrite et non une artérite ; que, de même, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, en faisant obstacle à des soins en France dont il ne pourrait bénéficier en Roumanie, il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle, en particulier de son état de santé ; que la mesure d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 dès lors qu'il ne peut retourner en Roumanie du fait de son état de santé ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que son départ le priverait de la possibilité de soins en France où il suit pourtant un traitement spécialisé à vie ;

Vu la décision du 25 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la lettre, en date du 26 octobre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de l'interpellation pour vol à l'étalage de M. A, de nationalité roumaine, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par un arrêté en date du 3 février 2010, a décidé de ne plus maintenir le droit au séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que le Tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A, a rejeté les conclusions dirigées contre la première de ces trois décisions et annulé les deux autres, par un jugement en date du 20 mai 2010 ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement dans cette mesure ; que, par la voie du recours incident, M. A demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de ne plus maintenir son droit au séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, si le préfet soutient qu'avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse il n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants communautaires, ce moyen est inopérant dès lors que le jugement ne se fonde pas sur ces dispositions mais sur celles, distinctes et applicables, du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 février 2010 en tant qu'il obligeait M. A à quitter le territoire français et fixait son pays de renvoi d'office ;

Sur le recours incident :

Considérant que M. A demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette à son article 4 ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le maintien de son droit au séjour ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-MARITIME dirigé contre l'article 1er du jugement annulant la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'elles ont été présentées le 27 septembre 2010, plus d'un mois après la notification du jugement faite le 3 juin 2010 et, donc, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le 4 juillet 2010 ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, dès lors qu'elle n'a elle-même été présentée que le 27 septembre 2010, postérieurement à cette date ; qu'étant de ce fait irrecevables, les conclusions d'appel incident de M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mary, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Florea A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA00745 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00745
Numéro NOR : CETATEXT000023564010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00745 ?
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