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14/12/2010 | FRANCE | N°09DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2010, 09DA01312


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Joséphine A, demeurant ..., par Me Duflot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700726 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 240 940,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 751 euros au titre des fr

ais d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Joséphine A, demeurant ..., par Me Duflot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700726 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 240 940,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 751 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les symptômes de la thyroïdite d'Hashimoto, maladie auto immune dont elle souffre, sont apparus dans les semaines suivant l'injection du vaccin ; qu'elle ne présentait aucun antécédent familial ; que la commission de réforme de l'Etat, dont elle était un agent, a pour sa part admis le caractère imputable au service de son affection et, donc, son origine vaccinale ; que l'état des connaissances scientifiques sur les effets du vaccin contre l'hépatite B est incertain ; que juridiquement le raisonnement sur la causalité peut être différent ; que la jurisprudence administrative en la matière n'est pas constante et admet dans certaines espèces l'existence d'un lien de causalité entre ce vaccin et diverses pathologies ; que, par ses décisions du 9 mars 2007, le Conseil d'Etat retient l'imputabilité au vaccin des affections constatées peu après celui-ci, sur des sujets exempts d'antécédents familiaux ou génétiques ; que son cas est exactement similaire et doit donc conduire à la condamnation de l'Etat ; qu'elle a subi un préjudice économique important, ayant dû cesser son activité en milieu hospitalier pour la poursuivre en tant qu'infirmière scolaire, avec des pertes de salaire et un ralentissement d'avancement, avant d'être placée en congé de maladie puis admise à la retraite anticipée pour invalidité ; qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 45 % qui doit être indemnisée à hauteur de 44 000 euros, de douleurs qui doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros, d'un préjudice esthétique qui doit être réparé à hauteur de 1 500 euros et d'un préjudice important justifiant une indemnité de 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence d'indentification précise et positive de la pathologie s'oppose à la reconnaissance d'un lien de causalité entre les troubles de santé et le vaccin en cause ; que l'article L. 3111-9 du code de la santé publique exige la preuve d'un lien de causalité direct entre le vaccin et les dommages ; que la circonstance que la commission de réforme de l'Etat ait reconnu l'affection imputable au service est sans incidence ; qu'aucune pièce médicale antérieure à 2002 n'est produite, s'agissant d'un vaccin administré entre 1992 et 1994 ; que la thyroïdite dont souffre Mme A est apparue plusieurs années après ; que les experts sont unanimes sur l'absence de lien de causalité entre les troubles de santé de Mme A et le vaccin en cause ; subsidiairement, que la requérante ne justifie pas des pertes de revenus alléguées ; que seule une incapacité permanente partielle de 20 % a été retenue par l'expert, indemnisable à hauteur d'un montant maximal de 20 000 euros ; que les autres préjudices sont également surévalués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que plusieurs certificats médicaux attestent de l'apparition des symptômes peu après les injections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat.(...) ; que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des trois experts ayant examiné Mme A en 2006 et 2007, que les troubles de santé dont elle est atteinte, pour lesquels, hormis la présence d'une thyroïdite d'Hashimoto décelée en 2007, aucun diagnostic n'a pu être posé, ne se sont pas manifestés dans les suites immédiates des injections de vaccin contre l'hépatite B reçues entre 1992 et 1995 mais progressivement, les nombreux examens subis par Mme A jusqu'en 2007 n'ayant révélé aucune pathologie, et notamment aucune pathologie musculaire ou inflammatoire ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence d'antécédents médicaux de l'intéressée ainsi que la reconnaissance par la commission de réforme de l'Etat de l'imputabilité au service de son état de santé, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme A n'établissait pas de lien de causalité direct entre la vaccination dont s'agit et les préjudices dont elle demande réparation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel sa demande d'indemnisation a été rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon.

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N°09DA01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01312
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUFLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;09da01312 ?
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