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14/12/2010 | FRANCE | N°09DA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09DA01699


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0801623-0801626 du 24 novembre 2009 du président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0801626 tendant à l'annulation de sept décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrai

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0801623-0801626 du 24 novembre 2009 du président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0801626 tendant à l'annulation de sept décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux, quatre, deux, deux, un, quatre et deux points de son permis de conduire, consécutives aux infractions relevées les 6 mars 2007, 2 décembre 2003, 1er novembre 2005, 30 juillet 2006, 5 janvier 2006, 29 décembre 2006 et 9 mai 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

M. A soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, procède à une dénaturation des faits et a inversé la charge de la preuve en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable ; que le pli, qui lui a été prétendument notifié le 24 octobre 2007, ne contenait pas la décision 48S dont fait état le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que la date et le contenu exact de la lettre 48S ne lui ont pas été précisés ; que le ministre a refusé de lui communiquer une copie de la lettre 48S et ne produit pas la décision qui lui aurait été notifiée le 24 octobre 2007 ; que cela constitue une atteinte au principe du droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule production d'un avis de réception ne saurait valoir notification en l'absence de production de ladite décision ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que l'administration n'apporte pas la preuve que les mentions concernant les voies et délais de recours figuraient sur le document prétendument envoyé ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 24 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de retrait de points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du Tribunal administratif d'Amiens que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal dont le requérant a accusé réception le 24 octobre 2007 ; que cet avis établit le retrait par le destinataire du pli contenant la décision 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que, par ailleurs, si M. A allègue que le pli litigieux n'était pas celui de la décision récapitulative en cause, il n'établit pas, en présentant une demande de production de pièces prétendument adressée le 2 avril 2008 par télécopie aux services du fichier national du permis de conduire, avoir accompli dans le délai de recours les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que cette allégation est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral, en date du 4 avril 2008, qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception signé par M. A ; qu'enfin, le requérant n'établit pas que le document, reçu par lui le 24 octobre 2007, ne serait pas la décision 48S dont il est fait état dans le relevé d'information intégral ; qu'ainsi, la demande de M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 9 juin 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas été en mesure de produire la décision 48S notifiée au requérant et a, par suite, refusé de lui en communiquer une copie, alors que l'intéressé est en mesure de prendre connaissance de cette décision par la consultation de son relevé d'information intégral, ne peut être regardée comme portant atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09DA01699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01699
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;09da01699 ?
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