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14/12/2010 | FRANCE | N°10DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10DA00700


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Samfila A née B, demeurant ..., par Me Cardon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907586 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet, sous astreinte de 150 euro

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Samfila A née B, demeurant ..., par Me Cardon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907586 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre dans les 15 jours suivant la notification du jugement, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 840,50 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 020,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que le préfet n'a pas respecté la procédure préalable contradictoire qui lui imposait de saisir, avant de prendre sa décision, la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est présente sur le territoire depuis six ans avec son époux et leurs six enfants nés entre 1987 et 2001 ; que toute la famille est assistée par diverses associations ; que sa fille, Samantha, qui a sollicité un titre de séjour, est inscrite en lycée professionnel et prépare un CAP, que sa fille, Ambra, et son fils, Mihajlo, sont inscrits au collège ; que sa plus jeune fille, Fabiyanna, est inscrite à l'école primaire en classe de CE1 ; que cette dernière est suivie pour une pathologie cardiaque pour laquelle les soins ne peuvent probablement pas être réalisés dans son pays d'origine ; que d'autres membres de sa famille, son cousin, sa cousine et deux frères de son époux, sont installés régulièrement en France ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Monténégro ; que son époux justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier électricien ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle dispose d'un avenir professionnel en France ; que ladite décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la communauté Rom est victime de discriminations dans les domaines de l'accès à l'école, aux soins et à l'emploi ; que la décision fixant le pays de destination doit être motivée sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 ; que la nullité de la décision d'éloignement entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le rejet définitif de sa demande d'asile ne lie pas le préfet qui doit vérifier les risques qu'elle encourt en cas de retour au Monténégro ; que ladite décision se borne à citer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans exposer les considérations de fait relatives à sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 10 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la demande de régularisation de son mémoire, adressée le 19 juillet 2010 au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. C, secrétaire général de la préfecture du Nord, a reçu délégation pour signer la décision attaquée, conformément à l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 publié au recueil des actes de la préfecture ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, la requérante n'entrant pas dans la catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour ; qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine ; que la motivation de la décision fixant le pays de destination n'est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 18 août 2009, le préfet de la région

Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé à Mme A, ressortissante du Monténégro se déclarant membre de la communauté Rom, la délivrance du titre de séjour vie privée et familiale qu'elle a sollicité le 25 juillet 2005, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté de délégation de signature n° 1584 du 26 juin 2009 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, publié le même jour au recueil n° 20 des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. Salvador C a reçu délégation à l'effet de signer (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; qu'ainsi, M. Salvador C pouvait légalement signer la décision de refus de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2003, en compagnie de son époux et de leurs six enfants nés entre 1987 et 2001 ; que la demande d'asile de la requérante a été rejetée le 20 novembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, définitivement, le 7 septembre 2004 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'époux de l'intéressée, ainsi que deux de leurs enfants, nés en 1987 et 1988, font l'objet de refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris le même jour et confirmés par un arrêt de la Cour de céans ; que, si la requérante soutient que son fils et ses deux filles mineurs, nés respectivement en 1994, 1996 et 2001, sont scolarisés, la seule production d'un certificat de scolarité datant de 2005 qui ne concerne que son fils, en l'absence de tout autre élément récent relatif à leurs résultats et à leur intégration à l'école, n'est pas de nature à établir qu'ils sont scolarisés de façon habituelle et continue depuis leur arrivée en France ; que, si la requérante fait valoir que sa plus jeune fille, née le 5 février 2001, souffre d'une pathologie cardiaque, elle n'établit pas, par les duplicatas de deux lettres émanant de son médecin traitant, que le suivi médical de cette dernière s'opposerait à ce que l'enfant retourne avec ses parents dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressée n'établit ni être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où elle déclare avoir encore ses parents, ni y être dépourvue d'attaches familiales, son époux ainsi que ses enfants pouvant la suivre, nonobstant le fait que l'une de ses filles, née le 15 juillet 1991, majeure à la date de l'arrêté attaqué, a sollicité un titre de séjour ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme A, la décision de refus de séjour du préfet du Nord n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A fait valoir que différentes associations lui viennent en aide ainsi qu'à sa famille et qu'elle bénéficie de la couverture maladie universelle, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de la situation familiale de l'intéressée et alors même que l'époux de cette dernière bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier électricien, établie au demeurant postérieurement à la décision en litige, que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que la pathologie dont Mme A se déclare atteinte n'est, en tout état de cause, établie que par un constat effectué le 1er avril 2010, postérieurement à la décision attaquée, et ne peut être utilement invoquée pour contester ladite décision ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en omettant de soumettre sa situation à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à cet article et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. Salvador C était compétent pour signer l'arrêté attaqué du préfet du Nord qui, outre le refus de séjour, porte obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés, s'agissant de la décision de refus de séjour, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué du 18 août 2009, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant ainsi qu'il a été dit, eu égard à l'absence d'éléments récents relatifs à leurs résultats scolaires et à leur intégration, que Mme A n'établit pas que ses enfants mineurs sont scolarisés de façon habituelle et continue depuis leur arrivée en France ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des documents que la requérante produit, qui, certes, relatent les problèmes rencontrés par la communauté Rom au Kosovo et au Monténégro mais précisent également que les autorités ont favorisé l'intégration à l'école des enfants de cette communauté, dont le nombre a plus que doublé entre 2002 et 2006, que les difficultés de scolarisation alléguées pour ses enfants constituent un obstacle à leur retour au Monténégro ; que, par suite, la cellule familiale de Mme A, composée de son époux et de ses enfants mineurs, pouvant être reconstituée dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que celle-ci n'était pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A n'établissant pas avoir fait état de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par les décisions susmentionnées rejetant la demande d'asile de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A soutient qu'en raison, notamment, de ses origines Rom et du refus de son époux d'aller combattre au Kosovo avec l'armée serbe en 1992, elle serait exposée à des risques pour sa personne et pour celle des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait état d'aucun élément nouveau sur la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues, autres que ceux qui ont conduit au rejet définitif de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions du préfet du Nord, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 août 2009 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que

Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samfila A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00700
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da00700 ?
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