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14/12/2010 | FRANCE | N°10DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2010, 10DA00714


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 juin 2010, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement n° 1000889 du Tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2010, en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 7 janvier 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et d'annuler cette déc

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2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement précité en c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 juin 2010, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement n° 1000889 du Tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2010, en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 7 janvier 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et d'annuler cette décision ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement précité en ce qu'il prononce l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en se fondant sur le fait qu'elle n'aurait obtenu qu'un diplôme de licence en 2005, alors qu'elle est également titulaire d'une maîtrise en sciences humaines et sociales, obtenue en 2006 avant l'entrée en vigueur des nouveaux cycles universitaires, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'eu égard à son parcours universitaire, aux difficultés de santé qu'elle a rencontrées et aux perspectives professionnelles qui sont les siennes, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est présente depuis huit ans en France, où elle s'est intégrée et où elle a de sérieuses perspectives professionnelles, de sorte qu'en refusant son admission au séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire national ; que cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation car elle est inscrite pour présenter les épreuves du CAPES d'Anglais devant se dérouler du 1er au 18 mars 2010 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle fait mention de la validation de la première année de master par la requérante, qui n'avait d'ailleurs pas fourni de copie de son diplôme de maîtrise ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du parcours universitaire de la requérante, caractérisé par une faible assiduité, par sa difficulté à obtenir des diplômes, par ses changements d'orientation peu cohérents et par une absence de progression raisonnable, qui ne peut se justifier par les soucis de santé dont elle se prévaut ; que l'obligation de quitter le territoire pouvait donc se fonder sur le refus de séjour qui n'est pas entaché d'illégalité ; que cette même obligation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante qui a conservé ses attaches familiales au Maroc ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 août 2010, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'une copie de son diplôme de maîtrise était jointe à son dossier de demande de titre ; que la modification des cycles universitaires ne lui a pas fait perdre le bénéfice de ce diplôme, auquel il n'est pas fait référence dans la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle s'est montrée assidue et présente un parcours universitaire cohérent ; que ce parcours a toutefois été perturbé par deux décès intervenus dans sa famille ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'ayant dû travailler pour subvenir à ses besoins, cet élément de fait a contribué à perturber le bon déroulement de ses études ; qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au cours des neuf années passées en France et s'est à nouveau inscrite aux épreuves du CAFEP d'Anglais, prévues les 23 et 24 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebas, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine entrée en France en septembre 2001 pour y poursuivre des études, a été admise au séjour à ce titre, sous couvert de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu'à la date du 14 octobre 2009 ; que, par un arrêté en date du 7 janvier 2010, le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire national ; que cette obligation a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2010, dont Mlle A relève appel en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en premier lieu, que si pour l'appréciation du sérieux des études poursuivies pendant huit ans par Mlle A, le préfet du Nord a indiqué que l'intéressée n'avait obtenu qu'un diplôme de licence en 2005, alors que la requérante justifie être également titulaire d'une maîtrise en sciences humaines et sociales, mention Sciences de l'éducation et société , délivrée le 25 octobre 2006, l'erreur ainsi commise par le préfet en considérant que la requérante avait, pour l'année 2005-2006, seulement validé la première année du master Enseignement et non pas obtenu un diplôme de maîtrise, est toutefois sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente s'il avait tenu compte de ce second diplôme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il est constant que Mlle A, qui était entrée en France pour suivre des études d'Anglais, n'a obtenu, à l'issue de ses trois premières années universitaires, aucun diplôme dans cette matière ; que si l'intéressée a parallèlement entamé en 2004 un cursus en sciences de l'éducation, sanctionné par l'obtention d'une licence et d'une maîtrise en 2005 et 2006, elle n'a obtenu aucun nouveau diplôme depuis, faute d'avoir déposé les mémoires de recherche exigés, en 2007, pour la validation de la première année de master en sciences de l'éducation, spécialité travail éducatif , et en 2008 et 2009, pour l'obtention du master 2 Recherche en sciences de l'éducation , spécialité enseignement, apprentissages, didactique , dans lequel elle avait été admise à s'inscrire pour l'année 2007-2008 et autorisée, à titre dérogatoire, à se réinscrire l'année suivante ; que ni les décès de deux proches de Mlle A survenus en 2003, ni la production d'analyses sanguines effectuées entre 2001 et 2004 ne sauraient justifier ses échecs récents ; qu'à supposer même que Mlle A ait été, comme elle le prétend, victime en juin 2008 d'un accident domestique l'ayant handicapée pendant deux mois pour l'accomplissement des actes de la vie courante, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, expliquer l'absence de dépôts de ses mémoires de recherche en 2007 et 2009 ; que les autres pièces versées au dossier n'établissent pas que l'état de santé de la requérante et les emplois qu'elle a exercés pour subvenir à ses besoins étaient de nature à perturber le bon déroulement de ses études ; que, dans ces conditions, et alors que Mlle A ne justifiait d'autres projets pour l'année 2009-2010 que de se présenter au concours pour le recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré (CAFEP) en Anglais, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies, refuser à l'intéressée le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont elle était titulaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A justifie s'être inscrite aux épreuves du CAFEP d'Anglais prévues en mars 2010, et avoir obtenu, le 13 octobre 2009, le préaccord requis pour exercer les fonctions d'enseignant dans l'enseignement catholique en cas de réussite à ce concours, il ne ressort pas du dossier, eu égard au parcours universitaire rappelé précédemment, que le préfet du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance que Mlle A se soit réinscrite aux épreuves du CAFEP d'Anglais, devant se dérouler les 23 et 24 novembre 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que Mlle A est célibataire, sans enfant et que ses parents et ses soeurs vivent encore au Maroc ; que, dans ces conditions, et nonobstant sa présence sur le territoire français depuis huit ans, le préfet du Nord, en refusant pour ces motifs son admission au séjour, n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, également, rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00714
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da00714 ?
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