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14/12/2010 | FRANCE | N°10DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10DA01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 août 2010, présentée pour M. Riohondo A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001572 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous ast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 août 2010, présentée pour M. Riohondo A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001572 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son défenseur, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et l'éducation duquel il participe depuis sa naissance en janvier 2008 ; qu'il entretient une relation avec la mère de celui-ci, depuis cinq années, et vit avec elle depuis août 2008 ; qu'il a des projets professionnels en France ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer qu'en France, sa concubine, de nationalité française, ne pouvant résider en République démocratique du Congo ; qu'il n'a plus de liens avec ses deux premiers enfants résidant dans ce pays ; que, pour ces motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son fils ne pouvant être privé de la présence paternelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est également dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il est recherché ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour dans la mesure où il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit en appel, contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis deux ans ou depuis sa naissance ; que, pour ce même motif, la décision ne méconnaît pas l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs ; que le requérant n'établit pas son degré d'intégration en France ; que la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que, de même, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a été placé en rétention du 21 octobre au 6 novembre 2010 ; que sa concubine n'a perçu l'allocation de parent isolé que jusqu'en septembre 2008 ; que son enfant est un garçon et non une fille comme mentionné à tort par le préfet ; que le pays de résidence de ses parents est le Congo ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2010, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que la reconduite à la frontière de l'intéressé a été impossible dès lors qu'il était en possession de faux papiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, les observations de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 janvier 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2004, à l'âge de 25 ans ; que, par une décision du 21 décembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2005 ; qu'il a fait l'objet, le 23 novembre 2005, d'un arrêté de refus de séjour confirmé en dernier lieu par un arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2007 ; que, s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 13 février 2008 un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 30 janvier 2008 ; que la décision de refus, accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 11 juillet 2008 a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour de céans du 30 juillet 2009 ; qu'ayant renouvelé sa demande, il a fait l'objet d'un troisième refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 février 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, hormis trois pièces supplémentaires non probantes, que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant français, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en France, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée à trois reprises, soutient qu'un retour dans son pays d'origine, où il est recherché, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riohondo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01097
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da01097 ?
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