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16/12/2010 | FRANCE | N°09DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09DA00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 janvier 2009, présentée pour Mme Maryvonne A, demeurant ..., par SPPS Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602650 du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 du recteur de l'académie de Lille la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 580,80 euros correspondant au montant de l'i

ndemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qui ne lui a pas été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 janvier 2009, présentée pour Mme Maryvonne A, demeurant ..., par SPPS Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602650 du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 du recteur de l'académie de Lille la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 580,80 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qui ne lui a pas été versée durant les 4 mois où elle a été suspendue et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que Mme Maryvonne A ne présente dans ses écritures d'appel aucune conclusion indemnitaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à de telles conclusions est dénuée d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions / (...) ;

Considérant qu'il est reproché à Mme A, infirmière de l'éducation nationale affectée au Lycée Paul Hazard d'Armentières, de n'avoir pas signalé, notamment à la famille, le cas d'un élève qu'elle avait accueilli à l'infirmerie à quatre reprises, les 20 septembre 2004, alors qu'il souffrait d'un rhume et se plaignait de mal être, le 23 septembre 2004, 17 novembre 2004 et 19 mai 2005, alors qu'il faisait état de problèmes personnels et présentait des traces d'automutilation au bras ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la demande de Mme A, qui souhaitait s'assurer de l'évolution de son état, que l'élève concerné s'est rendu à l'infirmerie le 17 novembre 2004 ; que Mme A, après avoir tenté de convaincre l'élève de s'ouvrir de ses difficultés auprès de ses parents et lui avoir suggéré, sans succès, de prendre avec son aide contact avec un psychologue, avait également pris le soin de s'assurer qu'ultérieurement, l'élève n'était pas déscolarisé et que son attitude et ses résultats scolaires ne suscitaient pas d'inquiétude particulière de la part, notamment, des enseignants ; que si le suicide de l'élève survenu le 10 octobre 2005, soit après les vacances scolaires d'été et plus de cinq mois après sa dernière visite à l'infirmerie du lycée, constitue un événement dramatique, il ne saurait s'en déduire que l'infirmière du lycée, soucieuse de maintenir le dialogue avec cet élève mais aussi avec les autres élèves de l'établissement susceptibles d'avoir recours à son assistance, aurait, en s'abstenant durant l'année scolaire précédente de prévenir la famille de l'élève susmentionné, dont elle pouvait penser qu'elle n'ignorait pas les signes notamment d'automutilation qu'il présentait, ou le médecin de l'éducation, commis une faute grave ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de Mme A en qualité d'infirmière dans l'établissement et sa pratique et sa manière de servir présentaient, à la date de la décision attaquée, pour la sécurité des élèves présents dans l'établissement, un risque effectif que la suspension de l'intéressée des fonctions d'infirmière, qu'elle exerçait depuis 1991, aurait été de nature à faire cesser ; que la circonstance qu'une plainte avait été déposée en 2006 au commissariat de police d'Armentières ne saurait par elle-même suffire à justifier la mesure litigieuse ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du recteur de l'académie de Lille prise le 7 avril 2006 procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation prévalant à cette date et des effets que la présence de Mme A pouvait avoir sur l'intérêt et le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille la suspendant de ses fonctions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Lille du 7 avril 2006 suspendant Mme A de ses fonctions est annulée.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N°09DA00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00010
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da00010 ?
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