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16/12/2010 | FRANCE | N°09DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09DA00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Tania A, demeurant ..., par Me Lemiegre, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503121 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 2005 du président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure refusant de la renouveler dans ses fonctions d'ass

istante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, ensemble l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Tania A, demeurant ..., par Me Lemiegre, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503121 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 2005 du président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure refusant de la renouveler dans ses fonctions d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure à lui verser la somme de 36 000 euros en dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 11 août 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du dommage subi ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lhermitte, avocat, substituant la SCP Sur-Mauvenu et Associés, pour la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure ;

Considérant que Mlle Tania A a été recrutée par la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure, en qualité d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique à compter du 1er septembre 2001 ; que par une décision en date du 20 juin 2005, le président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure a décidé de ne pas renouveler son contrat venant à échéance le 31 août 2005 ; que Mlle A a sollicité en vain du Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 20 juin 2005 du président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure refusant de la reconduire dans ses fonctions d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure à lui verser des dommages et intérêts ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal rejetant ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas reconduire Mlle A dans ses fonctions de professeur de danse au conservatoire de Vernon a été prise au motif que la manière de servir de l'intéressée était jugée mal adaptée aux exigences du service public de l'enseignement culturel dispensé par l'établissement, et sa motivation et son investissement personnels insuffisants ; que si Mlle A fait valoir qu'elle a des compétences professionnelles qui sont reconnues et verse à l'appui de cette affirmation des preuves de son recrutement par d'autres organismes ou collectivités et des lettres de recommandation laudatives établies en sa faveur par les responsables de ces organismes ou autres professionnels du monde de la danse, ces documents ne peuvent suffire à établir qu'eu égard aux attentes et aux conditions de fonctionnement du conservatoire de Vernon où elle exerçait, le président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure aurait, en décidant de ne pas renouveler son contrat, entaché sa décision d'erreur de fait ou commis une erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressée et de leur adéquation avec l'intérêt du service ;

Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas qu'en refusant de la reconduire dans ses fonctions, le président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure ait entendu la sanctionner pour des motifs disciplinaires ou qu'il ait poursuivi des buts étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2005 du président de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure refusant de renouveler son contrat en qualité d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive établie entachant la décision susmentionnée de refus de renouvellement du contrat de Mlle A, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure se trouverait engagée à son égard et ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qui, selon elle, résulteraient de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée par la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tania A et à la Communauté d'agglomération des portes de l'Eure.

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N°09DA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00439
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da00439 ?
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