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16/12/2010 | FRANCE | N°09DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 16 décembre 2010, 09DA01434


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702470 du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versées au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dis...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702470 du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versées au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Planchat pour Mme A ;

Considérant que Mme Sandrine A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant cette demande de restitution ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A a présenté, le 29 août 2007, une réclamation demandant la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée acquittées à tort sur la période du 16 octobre 2000 au 5 avril 2004 et concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ; que le ministre est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation, dès lors que la demande de restitution a été présentée au-delà du délai prévu à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales précité, soit pour la période la moins ancienne, au-delà du 31 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01434
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;09da01434 ?
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