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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA00877


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Dosé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001621 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1°) à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire

, à ce qu'il soit constaté que l'arrêté du 22 février 2010 a été abrogé par...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Dosé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001621 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1°) à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté que l'arrêté du 22 février 2010 a été abrogé par une décision postérieure lui accordant un titre de séjour ; 3°) à ce qu'il soit ordonné au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que, par un arrêté du 22 février 2010, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, quels que soient les termes des courriers de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2010 dont fait état le requérant, le préfet ni n'a rapporté ou abrogé l'arrêté du 22 février 2010, ni ne lui a délivré un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête introduite par M. A contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est né le 12 avril 1970 au Maroc, est de nationalité marocaine ; qu'il est arrivé en Espagne le 19 septembre 1999 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré le 14 septembre 1999 par l'autorité consulaire française à Agadir ; que, s'il soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de septembre 1999, il y est arrivé, d'après ses déclarations, à l'âge de 29 ans, après avoir avant cela vécu de façon habituelle dans le pays dont il a la nationalité ; qu'il s'est maintenu dans des conditions irrégulières en France pendant plus de neuf ans, avant de solliciter, le 19 juin 2009, la délivrance d'un premier titre de séjour, sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le concubinage allégué avec une ressortissante française avec laquelle, le 26 mars 2009, il a conclu un pacte civil de solidarité, est récent et que le requérant n'en établit ni l'ancienneté, ni la stabilité, les deux partenaires n'ayant pas d'enfant ensemble ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, participer à l'entretien ou à l'éducation des enfants de sa partenaire ; que M. A, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfant à charge, ne justifie d'aucune attache familiale particulière ancienne et stable en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside notamment son père ; qu'au regard des ces éléments et compte tenu tant des conditions du séjour du requérant que des effets de l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant à M. A le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera délivrée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00877
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DOSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00877 ?
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