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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10DA00900


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001791 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2010, décidant de reconduire Mme Marie-Madeleine Kouassinan A à la frontière et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée après lui avoir délivré une

autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001791 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2010, décidant de reconduire Mme Marie-Madeleine Kouassinan A à la frontière et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2010, l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de reconduire à la frontière Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 2 février 1967, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis, en prenant l'arrêté en litige, une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée, après s'être vue opposer un refus de guichet, avait adressé le 21 juin 2010 une demande d'admission au séjour au préfet de l'Orne, avait été recrutée, après avis favorable du directeur de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, en tant que pédiatre au sein du service de néonatalogie du Centre hospitalier d'Alençon et faisait valoir qu'un éloignement vers son pays d'origine ferait obstacle à ce qu'elle puisse exercer ses droits de mère à l'égard de ses enfants, retenus par leur père en Belgique ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant que si, comme le soutient le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, Mme A n'avait pas fait état, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, de la demande d'admission au séjour qu'elle aurait présentée au préfet de l'Orne, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal retraçant le contenu de ses déclarations, que l'intéressée avait indiqué être médecin pédiatre et être embauchée par le Centre hospitalier d'Alençon, emploi pour lequel elle avait recueilli l'avis favorable de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie le 21 mai 2010, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier ; que Mme A avait également fait clairement état des difficultés qu'elle rencontrait pour voir ses deux enfants mineurs, qui résident chez leur père en Belgique, et de ce qu'elle voulait entreprendre des démarches afin de faire valoir ses droits de mère à leur égard ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment des documents médicaux que Mme A a versés au dossier, que l'aînée de ses enfants, née en France le 23 octobre 2001, est atteinte d'une pathologie hématologique d'une particulière gravité, qui avait d'ailleurs précédemment justifié plusieurs séjours de Mme A en France afin que sa fille puisse être suivie médicalement à l'Hôpital Armand Trousseau à Paris, en l'absence de possibilités de prise en charge en Côte d'Ivoire, et que cette enfant demeure actuellement prise en charge médicalement tant en Belgique qu'en France ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'un éloignement de Mme A compromettrait très sérieusement ses possibilités de maintenir des liens avec ses enfants et de continuer d'accompagner sa fille dans son parcours de soins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, alors même que Mme A n'a pas établi être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2010, décidant de reconduire Mme A à la frontière et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Marie-Madeleine Kouassinan A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA00900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA00900
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00900 ?
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