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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA00930


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Old Gypter A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001114 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une

somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Old Gypter A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001114 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 janvier 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à rendre ;

4°) à défaut, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à rendre ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le préfet et le jugement ont commis une erreur de fait dès lors que la mère de l'enfant né en 1997 n'est pas Mme B ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est impossible de délocaliser la vie familiale hors de France ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le même article 8 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'erreur de fait soulevée par la requête est sans influence ; que son arrêté ne méconnaît ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebas, avocat, pour M. A ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en 1980 à Brazzaville, est ressortissant de la République du Congo, et non de la République démocratique du Congo, comme l'énonce l'arrêté attaqué ; qu'il est arrivé en France dans des conditions irrégulières, le 14 octobre 2005 d'après ses déclarations ; qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile le 25 novembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 juin 2006 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet du Nord a refusé, le 24 août 2006, de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu sur ce territoire et, le 3 avril 2008, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'après que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le préfet du Nord, par un arrêté du 23 janvier 2010, l'a expressément rejetée et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que, pour estimer que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées, le préfet du Nord s'est tout d'abord fondé sur la circonstance que le requérant et Mme B sont les parents de quatre enfants, le premier né au Congo en 1996 et résidant en France, le deuxième né au Congo en 1997 et résidant au Congo, le troisième né en France en 2007 et y résidant, et le quatrième né en France en 2009 et y résidant ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas la mère de l'enfant né au Congo en 1997 et y résidant ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, l'erreur de fait commise sur ce point ne peut être regardée comme sans influence sur l'appréciation qu'il a conduite au regard du droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, même si l'un des enfants de M. A réside au Congo, l'ensemble de la famille qu'il constitue avec Mme B et leurs trois enfants ensemble réside sur le territoire français, sans qu'aucun des membres de cette famille ne réside au Congo ;

Considérant, en second lieu, que le préfet du Nord s'est également fondé sur la circonstance que, d'après lui, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale du requérant dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le 24 décembre 2004 et, depuis le 29 janvier 2009, est titulaire d'une carte de résident, d'une durée de dix ans, en qualité de mère d'un enfant de nationalité française ; qu'en effet, le 16 décembre 2005, elle a donné naissance en France à un enfant dont le père est de nationalité française et dont elle a la garde ; que, de ses quatre enfants, deux sont scolarisés en France, notamment, s'agissant de celui né en 1996, dans un collège ; qu'en outre, depuis le 14 avril 2009, elle est locataire à Ronchin (Nord) d'un appartement de type 4 auprès d'une société d'habitat à loyer modéré ; que ces diverses circonstances font obstacle à ce que, même si elle est elle-même de nationalité congolaise, la concubine du requérant puisse l'accompagner hors de France et ainsi, à la reconstitution au Congo de la famille qu'il constitue avec Mme B et leurs trois enfants, outre l'enfant de nationalité française de cette dernière ;

Considérant que, compte tenu du caractère erroné de ces deux motifs de l'arrêté en litige comme du pouvoir qui est celui du préfet de délivrer, en opportunité et à titre de mesure de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que toutes les conditions légales d'une telle délivrance ne sont pas satisfaites ainsi que de la faculté de ne pas assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le préfet du Nord aurait pris les mêmes décisions en ne se fondant que sur les autres motifs de cet arrêté, tirés en particulier de ce que le concubinage entre le requérant et Mme B est récent, qu'il n'est pas établi qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants avec Mme B et qu'il n'est pas isolé au Congo, où résident ses parents ainsi que son frère et ses soeurs ;

Considérant, ainsi, que l'appréciation menée par le préfet du Nord au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale étant inexacte sur les deux points susmentionnés, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2010 et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, compte tenu de ses motifs, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'implique pas nécessairement que cette autorité prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'en revanche, elle implique nécessairement qu'après une nouvelle instruction, elle prenne à nouveau une décision sur la demande présentée par M. A et ce, au regard des circonstances de fait et de droit à la date de cette nouvelle décision ; qu'il y aura lieu pour le préfet du Nord de décider à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, conformément aux prévisions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le requérant demande au bénéfice de son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 mai 2010 et l'arrêté du préfet du Nord du 21 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est ordonné au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lebas la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Lebas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Old Gypter A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

- M. Guillaume Mulsant, président de chambre, assurant la présidence de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

Le rapporteur,

Signé : A. DURUP de BALEINELe président de chambre,

Signé : G. MULSANT

Le greffier,

Signé : M. CUNIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Michaël Cunin

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00930
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00930 ?
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