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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA00951


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000871 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 22 février 2010, refusant de délivrer à M. Mohamed Amine A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°)

de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Il soutient que, lors de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000871 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 22 février 2010, refusant de délivrer à M. Mohamed Amine A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Il soutient que, lors de sa demande de titre, M. A n'établissait, ni n'alléguait, une impossibilité d'accéder effectivement aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; que M. A n'établit pas ne pas pouvoir accéder lui-même à son traitement médical au Maroc ; que la loi marocaine a institué une assurance maladie obligatoire ainsi qu'un régime d'assistance médicale au profit des plus démunis ; que les médicaments utilisés pour le traitement de la sclérose en plaque sont disponibles et remboursés au Maroc ; qu'il existe des structures hospitalières spécialisées ainsi que des médecins neurologues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 24 septembre 2010, présenté pour M. Mohamed Amine A, demeurant chez Mme Aïcha A, ..., par la Selarl Eden Avocats ; il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, s'agissant de la motivation de sa demande de titre de séjour, que l'étranger qui fonde sa demande sur l'article

L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoque, par définition, l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays et dont l'une des conditions est qu'il ne puisse bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; que la loi du 3 octobre 2002 instaurant un régime d'assistance aux plus démunis n'est pas encore appliquée au Maroc ; qu'il n'a jamais pu accéder au système de sécurité sociale marocain ; qu'il ne peut travailler compte tenu de la lourdeur de sa pathologie ; que sa famille n'a pas les moyens de le prendre en charge ; que son traitement doit être poursuivi en France ; qu'à titre subsidiaire, il reprend l'intégralité des moyens développés en première instance ; que le préfet s'est senti lié à tort par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le médicament administré, dont tous les effets n'ont pas encore pu être évalués, est encore en cours de test ; qu'il demeure dans une ville rurale marocaine ; que les médecins marocains n'ont pas pu diagnostiquer la sclérose en plaque ; qu'il ne peut pas interrompre son traitement ; que le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire qui en découle l'est aussi ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle désigne le Maroc comme pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, avocat, substituant la Selarl Eden Avocats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-22 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est dirigée contre le jugement n° 1000871 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé son arrêté du 22 février 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, âgé de 26 ans lors de sa dernière entrée sur le territoire français, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé est atteint d'une sclérose en plaque, dont il n'est pas contesté qu'elle a été diagnostiquée en France ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical au sein du service de neurologie du centre hospitalier de Rouen, par l'administration notamment d'un traitement depuis octobre 2009 ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 24 septembre 2009, énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement est disponible au Maroc, pays dont est originaire M. A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, M. A justifie par les pièces qu'il produit ne pouvoir accéder financièrement lui-même au traitement médical dont il a besoin ; qu'il est, en effet, constant que le coût mensuel du traitement est évalué à près de 1 000 euros par mois ; que M. A établit, d'une part, ainsi qu'en atteste son médecin généraliste, ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle eu égard notamment aux conséquences physiques de sa maladie, d'autre part, que ses parents ne peuvent subvenir à ses besoins ; que si le préfet fait valoir qu'il existe une assurance maladie obligatoire de base ainsi qu'un régime d'assistance aux plus démunis, instaurée par la loi marocaine du 3 octobre 2002 portant code de la couverture médicale de base, M. A justifie ne pas pouvoir accéder au régime obligatoire, faute d'être en mesure d'exercer une activité salariée, eu égard à son état de santé ; qu'il produit, en outre, différentes coupures de presse dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par le préfet, et selon lesquelles, seul un nombre très limité de personnes peuvent bénéficier du régime marocain de prise en charge des soins de santé des plus démunis, lequel n'était mis en oeuvre, à la date de la décision attaquée, qu'à titre expérimental et dans une seule région du pays ; que ces éléments doivent, par suite, être regardés comme démontrant que l'intéressé ne pourrait davantage bénéficier de ce régime ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de revenus de M. A pour prendre en charge le coût élevé de ses soins et de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une couverture médicale dans son pays d'origine, l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement au Maroc d'un accès aux soins que son état de santé nécessite et sans lequel il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, doit être tenue pour établie ;

Considérant que la circonstance que M. A n'a pas fait état dans sa demande de titre de séjour de son impossibilité effective d'accéder aux soins, dont il a besoin, dans son pays d'origine ne fait pas obstacle à ce qu'il s'en prévale devant le juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de A, annulé l'arrêté du 22 février 2010 refusant d'admettre ce dernier au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME délivre ce titre de séjour à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse de délivrer ce titre ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE MARITIME de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A n'a pas obtenu, ni même demandé, au cours de la présente instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Mohamed Amine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

- M. Guillaume Mulsant, président de chambre, assurant la présidence de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

Le rapporteur,

Signé : S. APPECHE-OTANILe président de chambre,

Signé : G. MULSANTLe greffier,

Signé : M. CUNIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Michaël Cunin

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N°10DA00951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00951
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00951 ?
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