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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA01056


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 septembre 2010, présentée pour M. Imed A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001958 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français

dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination vers lequel il p...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 septembre 2010, présentée pour M. Imed A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001958 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 août 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien, modifié, du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, avocat, substituant Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1973 et ressortissant tunisien, est arrivé, selon ses déclarations, en France le 2 avril 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Etats Schengen délivré par les autorités consulaires d'Allemagne en Tunisie ; qu'il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, modifié, du 17 mars 1988 ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé le titre de séjour sollicité et fait obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé et tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 : (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que M. A, entré en France en 1999, soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 28 avril 2008 précité ; que les documents qu'il produit, nonobstant leur nombre, sont majoritairement constitués d'une à deux quittances de loyer par an entre 2001 et 2008 pour un logement sis à Aix-en-Provence, d'un à quatre relevés de compte bancaire par an entre 2002 et 2008, d'une seule facture par an d'électricité entre 2002 et 2008 ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble de ces pièces qu'elles ne couvrent que partiellement chaque année en cause ; qu'en outre, certaines pièces, à savoir un bulletin d'adhésion à un service bancaire partiellement signé sans être coché, deux déclarations de revenus au demeurant contradictoires avec les quittances de loyer par la mention manuscrite occupant à titre gratuit s'agissant du logement pour lequel M. A produit pourtant quelques quittances de loyer, une lettre de la CPCAM d'Aix-en-Provence dont l'authenticité n'est pas établie, sont dépourvues de toute force probante ; que si M. A se prévaut de nombreux relevés bancaires, lesquels mentionnent son adresse supposée à Aix-en-Provence, la plupart de ceux-ci ne font état d'aucune opération spécifique établissant sa présence effective en France ; que nonobstant les attestations de proches que M. A produit, il ne démontre pas une présence habituelle en France entre 1999 et le 1er juillet 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où demeurent sa mère et ses six frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'un vice de procédure, à défaut d'une consultation de cette commission, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que, dès lors que M. A ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et pour les motifs déjà évoqués lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. A, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation allégué doit être écarté ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2009 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01056
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da01056 ?
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