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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10DA01149


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002228 du 6 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Marin A et la décision, du même jour, fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A dev

ant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002228 du 6 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Marin A et la décision, du même jour, fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu la directive no 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hanchard, pour M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article

L. 121-2 du même code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 6 août 2010, l'arrêté du 2 août 2010 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de

M. A, ressortissant roumain, né le 2 décembre 1967, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, qu'alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, entré initialement en France en 2007, y avait vécu habituellement sous couvert d'un titre de séjour valable du 6 juillet 2007 au 5 juillet 2008 et qu'il ressortait des pièces du dossier que l'épouse de M. A, ses deux fils et sa fille vivaient également en France, l'arrêté en litige devait être regardé, faute pour le préfet d'établir le caractère irrégulier du séjour des membres de la famille de l'intéressé, comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant que les circonstances, avancées par le préfet, selon lesquelles l'épouse et la fille majeure de M. A, qui vivent auprès de lui sur le territoire français, ne bénéficieraient pas de ressources propres régulières et suffisantes, ni d'une protection sociale, ne sont pas à elles seules de nature à permettre de démontrer le caractère irrégulier du séjour des intéressés, alors, d'une part, que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date de l'entrée en France de l'épouse et de la fille de M. A et, d'autre part, que ce dernier a versé au dossier une attestation de droits au titre de l'assurance maladie mentionnant sa fille, une autre mentionnant son épouse et qu'il a justifié de ne pas être sans ressources ; que, par suite et alors surtout qu'aucune des autres circonstances retenues par le premier juge n'est contestée, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir desdites dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hanchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hanchard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Marin A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA01149 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01149
Numéro NOR : CETATEXT000023958435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da01149 ?
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