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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA01164


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001179 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 avril 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tit

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001179 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 avril 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 951,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 951,73 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien, modifié, du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 11 novembre 1999 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa Etats Schengen de type C d'une durée de validité de 15 jours ; qu'il a sollicité, le 7 novembre 2007, un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2009, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé alors applicable : (...) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 1999 ; que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, cette décision étant intervenue moins de dix ans après la date d'entrée en France du requérant, celui-ci ne pouvait arithmétiquement justifier, à la date de l'arrêté litigieux, de dix années de résidence habituelle en France ; que, d'ailleurs, les pièces versées au dossier de première instance, non plus que celles produites en appel, ne permettent de tenir pour établie sa présence habituelle en France depuis dix ans ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé en refusant de lui délivrer un titre de plein droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A s'est maintenu de manière irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français ; que, nonobstant la circonstance que l'un des ses frères, de nationalité française, et que ses neveux résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 33 ans et n'est pas isolé en Tunisie où résident quatre autres de ses frères ; que, dès lors et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre a été prise et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant le titre de séjour, aurait fait une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir, pour la première fois en appel, que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, cette demande n'ayant pas été présentée sur le fondement de ces dispositions, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que dès lors que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement, d'une part, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que M. A, qui ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées à propos du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2009 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01164
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da01164 ?
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