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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01219


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DAINVILLE, dont le siège est place Jean Watel à Dainville (62000), représentée par son maire en exercice, par Me Weppe, avocat ; la COMMUNE DE DAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805866 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Ducrocq Catoire à lui verser la somme de 369 373,86 francs ainsi que la somme de 30 000 francs à titre de dommages et

intérêts, à supporter les frais d'expertise et à lui payer la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DAINVILLE, dont le siège est place Jean Watel à Dainville (62000), représentée par son maire en exercice, par Me Weppe, avocat ; la COMMUNE DE DAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805866 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Ducrocq Catoire à lui verser la somme de 369 373,86 francs ainsi que la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, à supporter les frais d'expertise et à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la société Ducrocq Catoire à lui payer la somme de 56 310,68 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi que les frais d'expertise et une somme de 4 573,47 euros au titre de dommages et intérêts outre une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les travaux de mise en oeuvre d'un bardage sur la salle polyvalente de la commune, confiés à la société Ducrocq Catoire par ordre de service du 23 juillet 1990 représentant un montant forfaitaire de 92 010,83 francs TTC ont été réalisés en exécution d'un marché de travaux publics ; que l'importance des travaux de réfection en cause leur donnait le caractère d'une construction dans la mesure où le bardage assure une fonction d'étanchéité et de couvert ; que les désordres dont l'ouvrage a été ensuite affecté, constitués par l'arrachement des plaques de bardage, entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables aux mauvaises techniques de fixation mises en oeuvre par la société Ducrocq Catoire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les travaux en cause ont été tacitement réceptionnés ; que la réception résulte à la fois de la prise de possession des lieux au mois d'avril 1991 et du paiement des travaux le 17 octobre 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté pour la SAS Coexia Enveloppe, dont le siège social est situé 740 rue du Bac à Erquinghem-Lys (59193), venant aux droits de la société Ducrocq Catoire, par Me Verhaest, avocat ; elle conclut à ce que sa responsabilité soit limitée à la somme de 26 039,37 euros ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; elle soutient que les désordres sont susceptibles de relever de la seule garantie décennale des constructeurs et non de la garantie contractuelle ; que la commune n'avait pas invoqué cette cause juridique en première instance ; qu'elle constitue donc une demande nouvelle en appel ; que les travaux litigieux, exécutés par la société Ducrocq Catoire, se sont élevés à 26 039,37 euros ; que la commune ne justifie pas que le montant de 56 310,68 euros qu'elle demande correspondrait à des travaux de reprise nécessaires pour un tel montant ; que la commune ne justifie pas du préjudice de 4 573,47 euros dont elle demande réparation au titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la COMMUNE DE DAINVILLE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 juin 2009 par lequel a été rejetée sa demande tendant à la condamnation de la société Ducrocq Catoire, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Coexia Enveloppe, à l'indemniser, au titre de la garantie des constructeurs, des désordres qui ont affecté le bardage de la salle polyvalente, dont elle venait d'assurer la réfection, à la suite d'intempéries survenues le 23 décembre 1991 ;

Sur la responsabilité de la société Ducrocq Catoire :

Considérant que, durant le 1er trimestre de l'année 1990, des panneaux de bardage éclairant, situés en pignon de la salle polyvalente de la COMMUNE DE DAINVILLE, ont été arrachés sur la quasi-totalité de la longueur du pignon à la suite d'intempéries ; qu'il est constant que les travaux de réfection de ces bardages, représentant une valeur de 92 010,83 francs, exécutés par la société Ducrocq Catoire suivant l'ordre de service émis par la commune le 23 juillet 1990, n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse consignée par un procès-verbal ;

Considérant que ces travaux ont été facturés par l'entreprise le 31 octobre 1990, ont fait l'objet d'un certificat de paiement du maître d'oeuvre en date du 4 avril 1991 et ont été réglés, pour leur montant de 92 010,83 francs, par mandat du 17 octobre 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. A le 7 janvier 1994, que la COMMUNE DE DAINVILLE n'était pas satisfaite des travaux en cause, ainsi qu'il ressort de la lettre du cabinet Requier-Deruyck en date du 17 mars 1992 demandant à l'entreprise de reprendre les travaux suite aux nouveaux désordres survenus le 23 décembre 1991 lors d'intempéries d'intensité modérée ; qu'un rapport préliminaire d'expertise a été établi dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage en date du 7 décembre 1992 ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 7 janvier 1994 et des pièces du dossier, que les travaux de réfection des bardages ont été exécutés, notamment à l'occasion d'une reprise effectuée en mai 1991, alors que la commune utilisait la salle depuis le mois d'avril 1991 et lors des mois suivants ; qu'il ne résulte toutefois pas de cette utilisation, que la COMMUNE DE DAINVILLE n'aurait eu aucune réserve sur les travaux dont s'agit et aurait pris possession de l'ouvrage dans des conditions traduisant sa volonté de réceptionner tacitement les travaux ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la commune ait soldé le compte de la société Ducrocq Catoire le 17 octobre 1991 ne constitue pas, à elle seule, un acte de réception et demeure sans influence quant à une éventuelle réception tacite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de réception des travaux de couverture, la COMMUNE DE DAINVILLE ne pouvait pas mettre en cause la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres litigieux, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Ducrocq Catoire :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lille, la COMMUNE DE DAINVILLE s'est bornée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en appel, les conclusions de la requête tendent, en outre, à titre subsidiaire, à la mise en jeu de la responsabilité de la société Ducrocq Catoire sur le terrain contractuel ; que, s'agissant de conclusions présentées pour la première fois en appel, c'est à bon droit que la SAS Coexia Enveloppe soutient qu'elles ne sont pas recevables ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE DAINVILLE se borne à demander la condamnation de la société Ducrocq Catoire à lui payer des dommages et intérêts s'élevant à 4 573,47 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme ainsi demandée correspondrait à un préjudice distinct de celui dont elle demande réparation et qui serait imputable à ladite société ; que, par suite, la COMMUNE DE DAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Ducrocq Catoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE DAINVILLE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAINVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAINVILLE et à la SAS Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Ducrocq Catoire.

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N°09DA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01219
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEBVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01219 ?
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