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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01585


Vu, I, sous le n° 09DA01585, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2009, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701017 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER la somme de 54 152 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 30 avril 2009 puis à chaque échéanc

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Vu, I, sous le n° 09DA01585, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2009, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701017 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER la somme de 54 152 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 30 avril 2009 puis à chaque échéance annuelle, au titre du reliquat des sommes versées par la commune pour la défense des intérêts de son agent devant le juge judiciaire ;

Le ministre soutient que si la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER a exposé des frais d'avocats pour la défense des intérêts de son agent, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la somme octroyée par le juge judiciaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la commune ne peut donc demander au juge administratif de se prononcer de nouveau sur ce point ; que ce chef de préjudice indemnisé par les premiers juges est sans lien de causalité directe avec le risque que fait courir l'Etat à un tiers du fait des méthodes nouvelles utilisées pour l'exécution des peines privatives de libertés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2010 et confirmée le 15 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES ;

Vu, II, sous le n° 09DA01738, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER, représentée par son maire en exercice, M. Daniel A, demeurant ..., M. Julien A, demeurant ..., les EPOUX B agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs de leur fille, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Weyl et Porcheron ; la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701017 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER la somme de 73 395,63 euros et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MM Daniel et Julien A et les EPOUX B agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateur de leur fille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 451 351,60 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER étant subrogée dans ces indemnités à due concurrence des sommes dont elle a fait l'avance, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 30 avril 2009 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance et la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions pour l'instance d'appel ;

La COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, les premiers juges se fondant sur des moyens soulevés d'office n'ayant pas fait l'objet de communication aux parties ; que, par ailleurs, le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en retenant le principe de la responsabilité de l'Etat dans les préjudices subis par les requérants tout en l'exonérant de toute indemnisation ; que la demande des requérants visait à voir l'Etat condamné à réparer l'ensemble des préjudices subis et non la fraction excédant le montant des sommes déjà arrêtées par le juge civil ; que l'Etat aurait dû être subrogé dans les droits des victimes à l'encontre de l'auteur de l'acte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui conclut au rejet des conclusions présentées par la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES ; le ministre soutient qu'en plein contentieux, il revient au juge de vérifier les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la personne publique et d'évaluer l'indemnisation d'un éventuel préjudice en lien avec le fait générateur ; qu'à ce titre il n'a pas à soulever de moyens d'ordre public ; que les premiers juges ont correctement mis en oeuvre le principe prohibant la double indemnisation par l'Etat des mêmes faits ; que les requérants ont déjà été indemnisés par le juge judiciaire pour les mêmes préjudices ; que les requérants ont déjà saisi en vain, à titre préalable, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le juge administratif se livre à une appréciation autonome du préjudice subi sans avoir à se référer à l'évaluation faite par l'autorité judiciaire ; que si l'auteur de l'acte est insolvable, les requérants peuvent toujours saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en vertu des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, étant désormais détenteurs d'un jugement définitif ; que la seule somme que la commune ne pourra recouvrer auprès de ladite commission est de 706,54 euros, au titre de préjudice matériel, compte tenu de la modicité de la somme, le moyen de l'insolvabilité de l'auteur de l'acte est inopérant ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2010 et confirmée le 15 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Weyl, pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER, M. Daniel A, M. Julien A, M. Stéphane B et Mme Valérie D épouse B ;

Considérant que, lors d'une permission de sortir, M. Olivier C, détenu incarcéré à la maison d'arrêt du Havre, s'est soustrait à la surveillance d'un conseiller d'insertion et de probation ; que dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, l'intéressé a pénétré par effraction dans un local de la mairie de Gonfreville l'Orcher où, surpris par le couple de gardiens, il a tué Mme Marie-France A et blessé M. Daniel A ; que, par deux arrêts en date du 8 février 2007, la Cour d'assises d'appel de l'Eure a condamné M. C, d'une part, à effectuer une peine de trente ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers et, d'autre part, à verser aux parties civiles une somme totale de 152 651,61 euros ; que par une série de délibérations en date du 22 mai 2005 et du 2 avril 2007, le conseil municipal de la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER a décidé de prendre à sa charge l'ensemble des préjudices subis par M. Daniel A, M. Julien A, M. Stéphane B, Mme Valérie D épouse B et leur fille Melle Tiffany B, sous réserve que ceux-ci la subroge dans leurs droits ; que par un jugement en date du 8 octobre 2009, dont le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES relèvent appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER une somme de 73 395,63 euros et, d'autre part, à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros ;

Considérant que les requêtes n° 09DA01585 présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et n° 09DA01738 présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que la circonstance que le tribunal administratif ait suivi les conclusions du commissaire du gouvernement n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES ;

Considérant, en deuxième lieu, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait clairement opposé dans ses écritures le principe de l'impossibilité pour les demandeurs de se voir allouer une double indemnisation du même préjudice ainsi qu'une contestation poste par poste du montant des indemnités demandées ; que, par suite, la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fondé leur décision sur des moyens soulevés d'office non soumis à une procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES soutiennent également que les juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, ce moyen ne s'attache pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé, à l'égard des tiers, par des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir ; que dans les circonstances de l'affaire, il existe, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, et que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne conteste pas par ailleurs, un lien direct de causalité entre le fonctionnement du service et le décès de Mme Marie-France A ; que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES sont donc fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;

Considérant que, de ce fait, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que les arrêts de la Cour d'assises d'appel de l'Eure en date du 8 février 2007 qui déterminent les montants des droits de la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES vis-à-vis de M. C feraient obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur le montant des frais exposés et non compris dans les dépens supportés par la commune et les autres requérants pour faire valoir leurs droits devant la Cour d'assises ;

Considérant que, par voie de conséquence, même si le juge judiciaire a statué, il appartient au juge administratif de déterminer le montant des préjudices subis par les demandeurs et de fixer le montant des indemnités dues ; que, par suite, la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a limité l'examen de leur demande au versement d'une part complémentaire aux condamnations prononcées par la Cour d'assises d'appel de l'Eure ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre de M. C sur la base des fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Daniel A :

Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant aux sommes de 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 500 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en tant que victime d'une agression, de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de son épouse, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni insuffisante, ni exagérée des préjudices de M. Daniel A ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Daniel A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification du montant des préjudices constituant une perte de revenus et de frais d'obsèques ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Julien A :

Considérant qu'en évaluant à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa mère, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée des préjudices de M. Julien A ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Stéphane B :

Considérant qu'en évaluant à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa mère, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée des préjudices de M. Stéphane B ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme Valérie D épouse B :

Considérant qu'en évaluant à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa belle-mère, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée des préjudices de Mme Valérie D épouse LESMESLE ;

En ce qui concerne le préjudice de Melle Tiffany B :

Considérant qu'en évaluant à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa grand-mère, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée des préjudices de Melle Tiffany B ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les requérants personnes physiques ont perçu de la part de la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER des indemnités d'un montant supérieur à ceux ainsi déterminés ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la moindre somme ;

Considérant que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ayant pris en charge la totalité des frais de justice que les requérants personnes physiques auraient dû supporter, ceux-ci ne sont donc pas fondés à en demander l'indemnisation par l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice de la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER a exposé au titre de la prise en charge des frais médicaux et du revenu de M. Daniel A pendant son arrêt de travail les sommes respectives de 9 717,62 euros et 7 351,61 euros ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de l'Etat à réparer ces préjudices ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de ses préjudices matériels, elle ne justifie que de frais de réparation pour un montant de 706,52 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification du montant du préjudice constitué par le temps que ses services administratifs ont passé pour suivre le dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, que les frais exposés à hauteur d'une somme de 936,98 euros pour un hommage public et à hauteur de 36 981 euros au titre des pertes de salaires des agents de la commune lors d'une journée de deuil ne sont pas la conséquence directe du fait générateur de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 775,75 euros en réparation de ses préjudices et à lui rembourser les sommes avancées par elle dans la limite des préjudices que les requérants personnes physiques ont subis sous réserve, d'une part, que ceux-ci subrogent la commune dans les droits qu'ils détiennent à l'encontre de l'Etat et à l'encontre de M. C, et, d'autre part, que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER subroge l'Etat dans les droits qui lui sont ainsi constitués ;

Sur les frais exposés devant le juge judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (...) ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER a pu, à bon droit, faire l'avance des frais de justice, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitées ; que, toutefois, elle n'était pas tenue de prendre à sa charge l'intégralité de ces frais et qu'il y a donc lieu à limiter la condamnation de l'Etat, sur ce chef de préjudice, à une somme de 23 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 73 999,63 euros au lieu d'une somme de 124 275,75 euros ; que M. Daniel A, M. Julien A, M. Stéphane B, Mme Valérie D épouse B et M. et Mme B es qualité d'administrateur de leur fille Tiffany ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal administratif de Rouen ait rejeté leurs demandes ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ; qu'enfin, l'Etat est fondé à déduire des montants ainsi déterminés les sommes versées par M. C aux victimes ou à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont allouées, à compter du 28 décembre 2006, date de la réclamation préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 30 avril 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ET AUTRES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : l'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER une somme de 124 275,75 euros, sous réserve que M. Daniel A, M. Julien A, M. et Mme Stéphane B subrogent la commune dans les droits qu'ils détiennent à l'encontre de l'Etat et de M. C dans la limite des sommes indiquées ci-dessus, que la commune subroge l'Etat dans les droits qu'elle détient à l'encontre de M. C et sous déduction des sommes versées par M. C aux consorts A ou à la commune.

Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 30 avril 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER, à M. Daniel A, à M. Julien A, à M. et Mme Stéphane B.

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Nos09DA01585, 09DA01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01585
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01585 ?
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