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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2009, présentée pour la société COTEC, dont le siège est 697 avenue du Tremblay, ZI de Vaux à Creil (60100), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Babilotte, Babilotte-Baske ; la société COTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702855 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 du préfet de l'Oise suspendant pour une durée de quinze

jours son agrément délivré le 4 septembre 1992 en tant que centre de contr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2009, présentée pour la société COTEC, dont le siège est 697 avenue du Tremblay, ZI de Vaux à Creil (60100), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Babilotte, Babilotte-Baske ; la société COTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702855 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 du préfet de l'Oise suspendant pour une durée de quinze jours son agrément délivré le 4 septembre 1992 en tant que centre de contrôle de véhicules légers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la décision vise un procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2007, seul un compte rendu a été fait de manière unilatérale et non contradictoire par les services préfectoraux ne rendant pas compte des propos tenus par M. A et son conseil ; que le préfet a entaché son arrêté de défaut de motivation légale dès lors que, s'il a visé dans la décision une entrave à la visite de supervision du centre, ce motif ne concorde pas avec sa lettre d'intention de sanction du 18 juin 2007 faisant état d'une visite de surveillance , et que cette notion de visite de supervision n'existe pas juridiquement, ce qui fait qu'elle ne peut fonder de sanction ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code de la route, une suspension d'agrément ne peut se fonder que sur la circonstance que les prescriptions imposées au centre ne sont plus respectées alors que la visite initialement refusée s'est déroulée peu après et avait eu lieu à la date de l'arrêté qui seule importe ; que la procédure est irrégulière dès lors qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense faute de communication préalable à la réunion du 7 juillet 2007 du dossier sur la base duquel la procédure à été engagée ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le respect des droits de la défense n'a pu être assuré par le fait que le courrier du préfet de l'Oise du 18 juin 2007 mentionnait l'objet de la réunion et que le gérant était lui-même à l'origine de la procédure ; que les personnes ayant effectué les contrôles n'ont jamais présenté de documents attestant de leur identité ou de leur qualité alors que la loi prévoit que les visites sont assurées par des fonctionnaires ou agents de l'Etat sous l'autorité du ministre des transports, ce qui fait que leurs constats sont dépourvus de validité ou nuls ; qu'il s'agissait de leur première visite et même si elle connaissait ces personnes, cela ne les dispensait pas de justifier de leur identité ou de leur qualité ; qu'il n'existe aucun procès-verbal constatant la faute qui lui est reprochée, la préméditation du refus alléguée du fait du courrier du 22 novembre 2006 ne pouvant suffire à l'établir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure a été régulière ; que MM B et C, les contrôleurs qui se sont vus opposer un refus de visite, ont rédigé un rapport le 23 février 2007 où ils indiquent qu'ils se sont présentés et ont décliné leur identité ce qui n'est pas contesté par la requérante qui leur reproche seulement de ne pas avoir présenté de documents attestant leur identité ; que le préfet a préalablement informé la requérante de son intention de suspendre l'agrément du centre de contrôle technique en lui indiquant les faits reprochés sans qu'il ne soit soutenu qu'il lui aurait refusé la communication du dossier ; qu'une réunion a eu lieu le 4 juillet 2007 avec M. A et son avocat à la suite de laquelle, par courrier du 7 septembre 2007, ce dernier a fait part de ses observations ; que la procédure contradictoire de l'article R. 323-14 du code de la route ayant été respectée et il ne peut être reproché l'absence de procès-verbal retranscrivant les propos exacts de tous les présents ; que l'arrêté attaqué mentionnE les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ; que l'emploi de visite de supervision et de procès-verbal est sans incidence sur la motivation dès lors que la requérante était parfaitement informée des motifs fondant la décision ; que la suspension d'agrément est une sanction administrative prévue par l'article R. 323-14 qui peut être infligée en raison des manquements aux prescriptions imposées par la réglementation applicable aux contrôles techniques indépendamment des éventuelles mesures correctives prises par la suite ; que la requérante ayant refusé l'accès au centre en violation de l'alinéa 3 de cet article, une sanction pouvait être prise alors même qu'une visite a pu être effectuée par la suite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par courrier en date du 22 novembre 2006, M. A, gérant de la société COTEC exploitant un centre de contrôle technique situé à Creil, a informé le préfet de l'Oise qu'il refuserait à l'avenir toute visite d'inspection de ses locaux par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Picardie en raison des conditions dans lesquelles celles-ci se déroulaient ; que le 22 février 2007, deux agents assermentés de la DRIRE se sont effectivement vu refuser l'accès au centre de contrôle et n'ont pu effectuer leur inspection ; qu'après une réunion contradictoire tenue le 4 juillet 2007, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 27 septembre 2007, suspendu pour une durée de quinze jours l'agrément délivré le 4 septembre 1992 à la société COTEC en tant que centre de contrôle de véhicules légers ; que la société COTEC relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société COTEC soutient que le Tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que le motif d'entrave à la visite de supervision ne pouvait légalement fonder la sanction attaquée ; que, néanmoins, il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'en indiquant que le motif d'entrave à visite résultait de l'appendice 4 du dossier d'agrément, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen ; qu'au surplus, le préfet s'étant borné à faire référence à une visite de supervision dans les visas de l'arrêté litigieux tout en motivant son arrêté par la circonstance qu'en s'opposant à la réalisation de cette surveillance par les agents de la DRIRE, M. A avait méconnu les dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, cette seule erreur dans les visas, à la supposer même établie, était sans incidence sur la légalité ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre à ce moyen qui était inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code de la route : Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ; qu'aux termes de l'article L. 323-1 dudit code : I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 du même code : I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (...) La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (...) Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. / (...) IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales / (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 323-21 de ce code : I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. / II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section ;

Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 18 juin 2007, le préfet de l'Oise a informé la société COTEC que celle-ci avait fait entrave à une visite de surveillance réalisée le 22 février 2007 et qu'il envisageait de prononcer à son encontre une suspension temporaire d'agrément en l'invitant à présenter ses observations lors d'une réunion contradictoire organisée le 4 juillet 2007 en présence de représentants de la DRIRE dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 323-14 ; que, de ce fait, la société COTEC a été mise à même de demander la communication des documents qu'elle estimait utiles à sa défense ; que ni le principe des droits de la défense, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'imposait la communication de ces documents dès lors que la société ne l'avait pas demandée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société COTEC a présenté avec son conseil des observations orales à l'occasion de la réunion puis, le 7 septembre 2007, des observations écrites ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'arrêté litigieux ait visé un procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2007 alors que cette réunion n'a donné lieu qu'à un compte rendu , est sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, si la société requérante soutient que le compte rendu ne retranscrit pas les propos de son gérant et son conseil, en toute hypothèse il ressort des pièces du dossier que ce document lui a été transmis par un courrier du préfet du 20 juillet 2007 afin d'apporter toutes les observations qu'elle estimait utiles et qu'à cette occasion, par un courrier du 7 septembre 2007, elle a fait part des rectifications que ce compte rendu appelait selon elle ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que les constats réalisés par les agents de la DRIRE sont dépourvus de validité dans la mesure où ceux-ci n'ont présenté aucun document attestant de leur identité et de leur qualité ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que ces agents étaient tenus de présenter de tels documents spontanément et préalablement à toute constatation ; qu'il ressort du rapport établi par M. B, technicien supérieur de l'industrie et des mines, à la suite de sa visite de surveillance du 22 février 2007, que ce dernier, ainsi que son accompagnateur M. C, technicien du ministère de l'économie et des finances, ont décliné leur identité ; qu'il n'est pas allégué que ces derniers auraient refusé de produire leur carte professionnelle en réponse à une demande de M. A ou d'une autre personne de la société ; que, dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'ils n'aient pas présenté à l'occasion de leur venue le 22 février 2007 de justificatifs de leur identité et qualité n'est pas de nature à invalider le constat qu'ils ont pu opérer consistant dans l'interdiction faite par le gérant de leur permettre de procéder à leur mission de surveillance ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société COTEC soutient que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré d'une entrave à visite de supervision du centre de contrôle, cette seule mention, à la supposer même erronée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ainsi qu'il a déjà été indiqué ; qu'en toute hypothèse, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route rappelées à l'appendice 4 du dossier d'agrément de la société requérante que celle-ci était tenue de faciliter la mission des agents désignés par le ministre des transports pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient, qu'à la date de la décision attaquée, une visite du centre de contrôle avait été effectuée et, qu'ainsi, le motif de la suspension de l'agrément avait disparu, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'était pas de nature à faire disparaître l'opposition manifestée antérieurement par M. A en sa qualité de gérant et à faire obstacle à une sanction pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COTEC et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01607
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET BABILOTTE - BABILOTTE-BASKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01607 ?
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