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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00099


Vu, I, sous le n° 10DA00099, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Thézy-Glimont (80440), par la SCP Leprêtre ; la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Eric A, annulé l'arrêt

de son maire en date du 17 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis ...

Vu, I, sous le n° 10DA00099, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Thézy-Glimont (80440), par la SCP Leprêtre ; la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Eric A, annulé l'arrêté de son maire en date du 17 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage, notamment, de logement de fonction et de bureau, sur les parcelles cadastrées section AB n° 179 et n° 372 et enjoint à ce dernier de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son maire s'est à juste titre fondé sur le plan local d'urbanisme approuvé le 23 octobre 2007, transmis en préfecture le 6 décembre 2007 et devenu exécutoire un mois après conformément aux dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ; que le refus litigieux est conforme aux dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, l'intéressé ne dispose pas d'un accès de 5 mètres de large minimum sans qu'il ne puisse se prévaloir de la présence du chemin communal dénommé le Chemin Vert situé le long de ses parcelles qui permettrait la desserte d'un parking utilisé habituellement par les usagers de la salle des fêtes communale, ni de ce que selon un constat d'huissier du 6 février 2008 faisant état d'une largeur suffisante en deux points dès lors que tout le chemin doit y satisfaire, ce qui n'est pas le cas comme il le reconnaît ; que la largeur concerne le passage existant entre le terrain destiné à la construction et la voie d'accès ; que l'accès à sa parcelle se fait par un portail de 4 m 60 de large seulement sans qu'il importe qu'il soit en retrait ; que, de même, alors que la desserte des constructions doit se faire par des voies dont les caractéristiques doivent correspondre à leur destination et à leur importance, le Chemin Vert n'est pas carrossable car il s'agit d'un chemin de terre non viabilisé, n'ayant reçu aucun aménagement public et ne faisant l'objet d'aucun entretien particulier ; que le projet consiste en la construction d'un logement de fonction à usage d'habitation incluant le bureau du siège social de l'entreprise de menuiserie de l'intéressé et des sanitaires d'entreprise alors que cette entreprise se situe sur les terrains destinés à recevoir cette construction ; que les caractéristiques de la voie d'accès doivent être appréciées au regard de toutes les constructions et installations existantes ; que si les premiers juges se sont fondés sur la présence en face de la parcelle cadastrée section AB n° 88, propriété de la commune et affectée à une aire de stationnement, cette parcelle ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle ne constitue pas une aire de stationnement municipale affectée aux besoins de la circulation publique et faisant partie intégrante de la voie publique au sens de l'article UB 3, étant un terrain nu, à l'abandon, sans aménagement ni entretien spécial, utilisée très occasionnellement lors de manifestations à la salle des fêtes ; qu'elle n'a jamais fait l'objet de délibération du conseil municipal la classant au tableau de la voirie communale, ni d'aucun acte juridique d'affectation ; que le Tribunal s'est ainsi immiscé dans la libre administration des biens dépendant du domaine public communal et ont fait échec à tout projet d'aménagement et d'urbanisation alors que cette parcelle fait l'objet d'un projet de création de logements sociaux, ce qui produit des effets identiques à ceux résultant d'une mutation domaniale ; qu'elle n'est nullement tenue d'aménager des accès sur la voie publique pour rendre la parcelle de M. A constructible au regard des dispositions de l'article UB 3, contrairement à ce que l'intéressé souhaiterait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Pourchez, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les bulletins municipaux nos 10 et 11 qualifient la parcelle AB n° 88 de parking salle des fêtes ; que l'affectation de cette parcelle à usage de stationnement a été reconnue explicitement par délibération du conseil municipal du 22 décembre 2009 ; que cela confirme le constat d'huissier du 6 février 2008 ; que l'aire de stationnement fait partie intégrante de la voie publique ; que la largeur de la voie au-delà de la construction projetée ne concerne plus son accès comme le Tribunal l'a retenu à bon droit ; que la largeur du portail est indifférente dès lors que l'article UB 3 n'a d'autre but que de réglementer la largeur de la desserte ; que le Chemin Vert , constitué de terre gravillonnée, constitue une voie de desserte suffisante au regard de la construction projetée, comme l'a retenu le Tribunal ; qu'il ne s'agit nullement d'un terrain à l'abandon ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que la voie d'accès à sa propriété ne constituerait pas une voie de desserte suffisante ;

Vu, II, sous le n° 10DA00224, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Thézy-Glimont (80440), par la SCP Leprêtre ; la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0800457 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Eric A, annulé l'arrêté de son maire en date du 17 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage, notamment, de logement de fonction et de bureau, sur les parcelles cadastrées section AB n° 179 et n° 372 et enjoint à ce dernier de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ;

Elle soutient que le permis de construire ne doit sanctionner que des règles d'urbanisme sans pouvoir se fonder sur le respect de législations étrangères, notamment celles relatives au domaine public ; que le Chemin Vert , s'il figure au tableau de la voirie communale, ne constitue pas une voie d'accès carrossable et viabilisée suffisante permettant de satisfaire aux conditions de desserte de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la parcelle section AB n° 88 n'est pas une aire de stationnement carrossable et aménagée mais un terrain nu à l'état d'abandon utilisé très occasionnellement par les visiteurs pour stationner lors de manifestations dans la salle des fêtes sans avoir reçu d'aménagement et ne fait l'objet d'aucun entretien particulier ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune délibération la classant au tableau de la voirie communale et donc d'aucune affectation ; qu'elle n'a pas été affectée de fait à l'utilité publique ou à l'usage du public faute d'aménagements publics particuliers et d'opérations d'entretien dont les dépenses seraient inscrites au budget ; que le stationnement résulte d'une simple tolérance ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des législations étrangères à l'urbanisme en dénaturant le régime juridique et l'affectation de cette parcelle ; que le Tribunal l'a privée de son droit de l'administrer librement et de décider de son changement d'affectation ultérieure, faisant obstacle à tout projet d'aménagement alors que cette parcelle fait l'objet d'un projet de création de logements sociaux, ce qui produit des effets identiques à ceux résultant d'une mutation domaniale ; que les premiers juges ont dénaturé les dispositions de l'article UB 3 et se sont contredits en admettant un accès par le Chemin Vert d'une largeur inférieure à 5 mètres ; que la largeur exigée par le plan local d'urbanisme concerne tout le tracé sauf à vider l'article UB 3 de sa portée, y compris selon la jurisprudence la largeur du passage entre le terrain d'assiette et la voie d'accès alors que l'intéressé reconnaît que le chemin ne présente pas 5 mètres de largeur tout son long et que l'accès à sa parcelle se fait par un portail de 4 m 60 de large seulement, sans qu'il importe qu'il soit en retrait ; que le sursis à exécution doit être prononcé en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que ses moyens, amplement développés dans sa requête d'appel, paraissent manifestement sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Pourchez, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le projet de construction de la commune n'est pas étayé ; qu'une construction sur le domaine public fait entrer l'espace dans le domaine privé provoquant un changement d'affectation de nature à nuire aux droits des tiers ; que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction et non en fonction de circonstances futures ; qu'il a expliqué dans le cadre de la requête au fond en quoi les moyens de la commune sont inopérants, qu'il s'agisse de la violation du premier alinéa de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ou de la prétendue absence de voie de desserte suffisante au regard de la construction envisagée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pourchez pour M. A ;

Considérant que M. Eric A a sollicité le 26 décembre 2007 la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un logement de fonction à usage d'habitation incluant le bureau du siège social de son entreprise de menuiserie et des sanitaires d'entreprise sur les parcelles cadastrées section AB n° 179 et n° 372, cette dernière parcelle accueillant déjà les locaux abritant son activité ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2008, le maire de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT a refusé d'y faire droit en faisant état, dans ses motifs, d'une part, de ce que le projet [consistait] en la réalisation d'une construction de 132,0 m2 de surface hors oeuvre nette et, d'autre part, de ce que pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée d'une largeur minimum de 5 mètres ; que, sous le n° 10DA00099, la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté et enjoint à son maire de statuer de nouveau sur la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois ; que sous le n° 10DA00224, elle demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges se sont fondés, sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux accès et voirie , lequel dispose : - Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée d'une largeur de 5 m. / - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l'opération future. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance ;

Considérant qu'il est constant que l'accès à la construction projetée s'effectue par le chemin communal du Chemin Vert , constitué de terre gravillonnée, dont la largeur est inférieure à 5 mètres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photos et des bulletins municipaux produits et non contestés, que la parcelle cadastrée section AB n° 88, située immédiatement en face des parcelles litigieuses sans séparation physique, et propriété de la commune, est affectée au stationnement public, en particulier pour les besoins de la salle des fêtes municipale, quand bien même elle n'aurait fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal en ce sens ; qu'étant ainsi affectée à la circulation générale et en l'absence de dispositions contraires du plan local d'urbanisme, elle doit être regardée comme constitutive d'une dépendance de la voie publique au sens de l'article UB 3 précité de ce plan sans qu'y fassent obstacle les règles de la domanialité publique ; que la largeur de la voie publique, compte tenu de l'espace de la parcelle cadastrée section AB n° 88 dédiée au stationnement ou servant d'accotement, représente, jusqu'à la construction projetée, plus de 5 mètres et satisfait aux prescriptions de cet article ; que la commune ne saurait utilement invoquer la double circonstance que le portail d'accès à la propriété de M. A et que le Chemin Vert au-delà de cet accès seraient d'une largeur inférieure à 5 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos, que la voie ainsi comprise présente un caractère carrossable contrairement aux allégations de la commune ; qu'eu égard à l'importance de la construction projetée, constituée d'une surface hors oeuvre nette de 132,46 m², et indépendamment des constructions déjà édifiées sur la parcelle cadastrée section AB n° 372 pour lesquelles il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, qu'il n'existerait pas d'accès indépendant, cette voie présente un caractère suffisant pour assurer sa desserte et satisfaire aux exigences fixées par l'article UB 3 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'ont, pour ce motif, annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE THEZY-GLIMONT versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THEZY-GLIMONT et à M. Eric A.

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Nos10DA00099,10DA00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00099
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00099 ?
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