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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00199


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602738 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roeulx à leur verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l

'accident dont a été victime Mme A et à leur verser la somme de 2 500 eu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602738 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roeulx à leur verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont a été victime Mme A et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Roeulx la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Roeulx à verser, d'une part, à Mme A la somme de 82 625 euros à titre de réparation des préjudices subis, à M. A la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2006, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le greffe du Tribunal administratif de Lille, à la capitalisation des intérêts passés et futurs, dès qu'il sera dû une année d'intérêt, soit à compter du 6 mai 2007, et à chaque date anniversaire ultérieure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roeulx la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la responsabilité de la commune de Roeulx est engagée pour faute présumée en raison de la qualité d'usager de la voirie publique qu'avait madame au moment des faits ; que l'absence de signalisation, l'éclairage insuffisant et la couleur de la chaîne identique à celle du sol caractérisent le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que le tribunal administratif a porté une appréciation erronée des éléments de faits faute d'avoir fait état de la couleur de la chaîne à l'origine de la chute de Mme A, identique à celle du pavage du sol ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'éclairage des lieux ; qu'il faisait nuit et que le candélabre était dissimulé par les feuillages d'un arbre ; que Mme A n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; qu'elle ne courait pas pour regagner son véhicule ; qu'elle ne connaissait pas les lieux à l'heure où s'est produit l'accident ; que la commune a commis une faute dans l'aménagement et la conception de la place en y implantant un ouvrage présentant intrinsèquement un danger ; que les chaînes utilisées pour délimiter l'espace piéton devant l'école sont inutiles et présentent un danger car elles ne sont pas à hauteur d'homme ; que la commune a d'ailleurs enlevé peu de temps après l'accident les chaînes incriminées ; que le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, définis par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales, du fait de l'éclairage insuffisant ; qu'en le fixant à 1 sur une échelle de 7, l'expert médical mandaté par le tribunal administratif a sous-estimé le pretium doloris de Mme A qui doit être fixé à 3 sur 7 et évalué à 6 000 euros ; que ce rapport ne fait pas état des séquelles de l'accident ; que Mme A est toujours sujette à de fréquentes pertes d'équilibre et souffre de nombreuses et invalidantes pertes de mémoire ; que l'incapacité permanente partielle de Mme A doit être évaluée à 50 625 euros ; que le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice moral de Mme A peuvent être respectivement évalués à 1 000 euros, 5 000 euros et 20 000 euros ; que M. A a également subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la commune de Roeulx, représentée par son maire en exercice, par Me Hanicotte ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire de Mme A soit réduite et que la demande présentée par M. A soit rejetée ; la commune soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'aménagement de l'espace piétonnier où a chuté Mme A ; que les chaînettes constituent un ouvrage courant en milieu urbain, réalisé en l'espèce par la direction départementale de l'équipement en 1988 pour empêcher l'accès des véhicules devant l'entrée de l'école ; que la couleur des chaînettes, identique à celle du sol, se distingue du reste de la place ; que le défaut d'entretien normal n'est pas caractérisé ; que l'éclairage était suffisant ; qu'une signalisation spécifique n'était pas utile ; que la chute dont a été victime Mme A, qui courait pour regagner son véhicule et qui connaissait les lieux, est uniquement imputable à une faute d'inattention de la part de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège social est situé 63 rue du Rempart à Valenciennes cedex (59321) ; elle indique qu'elle n'entend pas intervenir en cause d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui confirme qu'elle n'entend pas intervenir en cause d'appel et joint son relevé de débours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deleye, pour M. et Mme A, Me Carlier, substituant Me Hanicotte, pour la commune de Roeulx ;

Considérant que le 18 octobre 2004 vers 7h15, alors qu'elle regagnait son véhicule après avoir déposé ses enfants à l'école de Roeulx, Mme A, alors âgée de 43 ans, a violemment chuté après avoir heurté une des chaînes reliant les bornes qui délimitent la partie piétonne de la place de la mairie devant l'entrée de l'école ; que les époux A ont saisi le 6 mai 2006 le Tribunal administratif de Lille d'une demande en vue de la condamnation de la commune de Roeulx à leur verser une somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'ils avaient subis ; que, par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par requête enregistrée le 11 février 2010, les époux A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune de Roeulx :

Considérant, en premier lieu, que si la portée de la lumière du lampadaire qui se trouvait selon les requérants au plus près de la chaine incriminée a pu être atténuée par la présence du feuillage d'un arbre alors qu'il faisait nuit, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par les requérants, que l'éclairage de l'endroit où a chuté Mme A était également assuré par un deuxième lampadaire situé à quelques mètres, lui-même intégré au dispositif d'éclairage public de la place de la mairie, où se trouve la partie piétonne dont il n'est pas établi ni même contesté qu'il ne fonctionnait pas correctement ; que les seules photographies précitées, prises en plein jour, n'établissent pas que ledit éclairage était insuffisant ; qu'ainsi, la chaîne, visible des piétons prêtant une attention suffisante à leur déplacement, nonobstant sa couleur rouge altérée par l'oxydation identique à celle des bornes qu'elle relie et au pavage du sol, ne constituait pas un obstacle excédant, par son emplacement délimitant une zone piétonne devant l'entrée d'une école, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre en milieu urbain et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'il suit de là qu'une signalisation spécifique n'était pas nécessaire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, nonobstant l'obscurité associée à l'heure matinale, que Mme A, qui accompagnait régulièrement ses enfants à l'école, avait connaissance des lieux ; que, par suite, alors même que d'autres accidents auraient été provoqués par la présence de cette chaîne et que la commune a ensuite procédé à son retrait, et comme l'ont retenu sans se méprendre dans leur appréciation des éléments de faits les premiers juges, la commune de Roeulx doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les chaînes, dont une est à l'origine de la chute de Mme A, ont été implantées en 1988 par la direction départementale de l'équipement afin d'assurer la sécurité des personnes en empêchant la circulation et le stationnement des véhicules devant l'entrée de l'école ; que la zone piétonne ainsi délimitée se distingue par la couleur rouge des chaînes, identique à celle des bornes et du pavage au sol, du reste de la place de la mairie dont elle fait partie ; que de telles chaînes, fussent-elles de faible hauteur et situées à proximité d'une école, reliant de façon discontinue mais régulière des bornes et ménageant des passages pour les piétons qui peuvent ainsi les contourner, ne constituent pas, par elles-mêmes, un aménagement présentant intrinsèquement un défaut de conception mettant en danger les usagers de la voirie de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...), l'éclairage, (...) ;

Considérant que, s'il appartient au maire de veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune, il résulte de l'instruction que l'éclairage public de la zone était suffisant le jour et à l'heure de l'accident ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Roeulx a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Roeulx ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roeulx tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc A et à la commune de Roeulx.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au préfet du Nord.

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N°10DA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00199
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00199 ?
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