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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00341


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801581 du 12 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 mai 2008 retirant deux points sur le capital de points du permis de conduire de M. Joël A suite à une infraction commise le 19 juin 2007 ;

Le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la r

éalité de l'infraction n'était pas établie ; que la décision de ...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801581 du 12 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 mai 2008 retirant deux points sur le capital de points du permis de conduire de M. Joël A suite à une infraction commise le 19 juin 2007 ;

Le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la réalité de l'infraction n'était pas établie ; que la décision de retrait de points a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; que les mentions du relevé d'information intégral suffisent à établir la preuve de paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Joël A qui n'a produit aucun mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux points suite à la décision ministérielle, référencée 48, du 13 mai 2008 consécutivement à une infraction commise le 19 juin 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 12 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit en appel le relevé d'information intégral de M. A ; que les mentions qui y figurent, extraites du système national du permis de conduire, établissent que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 19 juin 2007 a été payée le 11 mars 2008 ; qu'au surplus, ces mentions sont identiques à celles qui figurent sur la décision attaquée de retrait de points, consécutive à cette infraction, que produit M. A ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction commise le 19 juin 2007 par M. A est établie et, qu'ainsi, il a pu procéder au retrait de points correspondant par décision du 13 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 mai 2008 retirant deux points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 19 juin 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif d'Amiens, M. A ne soulevait pas d'autre moyen que celui tiré de ce que la réalité de l'infraction commise le 19 juin 2007 n'était pas établie, faute de preuve de paiement de l'amende forfaitaire correspondant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la réalité de l'infraction commise le 19 juin 2007 est établie ; que, par suite, la demande de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801581 du 12 février 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Joël A.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00341
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00341 ?
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