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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 10DA00432


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Karila ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603755 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation des sociétés Bureau Veritas et Norpac et de M. Gilles A à lui verser une somme de 104 691,20 euros ;r>
2°) de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas et Norpac et M....

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Karila ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603755 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation des sociétés Bureau Veritas et Norpac et de M. Gilles A à lui verser une somme de 104 691,20 euros ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas et Norpac et M. Gilles A à lui verser une somme de 104 691,20 euros, avec intérêts à compter du 9 novembre 1998 ;

3°) de condamner les sociétés Bureau Veritas et Norpac et M. Gilles A à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête du 17 avril 1998 de l'OPAC du Nord, demandant au Tribunal administratif de Lille de condamner les constructeurs à lui verser une somme de 667 208,80 euros en réparation des désordres affectant les immeubles lui appartenant, a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale de sorte, qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrages subrogé dans les droits de son assuré l'OPAC, elle pouvait agir contre les constructeurs dans le nouveau délai de dix ans ayant suivi ce mémoire ; que sa requête, enregistrée le 26 juin 2006, était donc présentée dans ce délai ; qu'elle a recueilli le bénéfice de l'action en garantie décennale appartenant à l'OPAC du Nord dès le 9 novembre 1998, date à laquelle elle a indemnisé son assuré en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Lille ; qu'à cette date l'OPAC ne s'était pas encore désisté de son action dirigée devant le tribunal administratif contre les constructeurs, le désistement ayant été entériné par jugement du tribunal administratif en date du 9 avril 2002 ; que dès, le 9 novembre 1998, l'OPAC ne disposait plus des droits et actions découlant des désordres en litige et n'avait plus qualité pour se désister, seule la compagnie AXA FRANCE IARD pouvant poursuivre ou arrêter l'instance ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que le désistement de l'OPAC rendait non avenue l'interruption de la prescription au profit d'AXA FRANCE IARD ; qu'en tout état de cause, la société AXA FRANCE IARD a valablement interrompu ce délai de garantie décennale le 28 août 1996 par la demande, en ordonnance commune, dans le cadre du référé expertise introduit par les sociétés Mulliez qui n'avaient mis en cause que l'entreprise Norpac et l'assureur dommages ouvrages UAP aux droits desquels elle vient ; que le fait pour l'UAP d'avoir attrait en la cause M. A et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs respectifs, avant l'expiration du délai de garantie décennale, a eu pour effet d'interrompre le délai au profit de l'assureur dommages ouvrages alors même, qu'à cette date, il n'était pas encore subrogé dans les droits du maître d'ouvrage ; que le délai n'ayant recommencé à courir que le 17 septembre 1996, date de l'ordonnance, le délai expirait le 17 septembre 2006 tandis que sa requête a été enregistrée le 17 juin 2006 ; que, si la Cour estimait que l'interruption du délai n'est intervenue qu'à l'encontre du maître d'oeuvre et du contrôleur technique, elle serait fondée à demander leur condamnation à réparer l'intégralité des conséquences des désordres compte tenu du caractère solidaire de la responsabilité des constructeurs ; qu'elle est subrogée dans les droits du maître d'ouvrage à hauteur de 104 691,20 euros ; que l'expert judiciaire a clairement précisé la nature décennale des désordres qui portent atteinte à la sécurité des personnes ; qu'il est établi que le procédé des dalles Mulliez a été imposé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que l'entrepreneur n'a pas respecté les impératifs de qualité des bois sur lesquels les profils métalliques ont été posés ; qu'il n'a pas non plus respecté les exigences de qualité de la pose des éléments de fixation ; que le maître d'oeuvre a choisi un procédé de pose inadapté ; que le bureau de contrôle technique n'a pas émis d'avis défavorable sur le choix du matériau et sa mise en oeuvre ; qu'elle est donc fondée à demander la condamnation solidaire de ces trois constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la société Norpac, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne, 1 avenue de l'Horizon, BP 29 à Villeneuve d'Ascq (59651), par Me Verley ; elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à la limitation de sa condamnation aux désordres apparus pendant le délai de garantie décennale et exclusivement pour la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée ;

3°) à la condamnation in solidum de M. A et du Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) à la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réception des travaux est intervenue le 27 avril 1988 ; que la première demande formulée à son encontre par AXA FRANCE IARD a été enregistrée, sous forme de requête en référé devant le Tribunal administratif de Lille, le 7 février 2004, soit après l'expiration du délai de dix ans ; que la requête ayant été rejetée n'a eu, en tout état de cause, aucun effet interruptif ; que l'action en garantie décennale est donc prescrite à son encontre ; que la requête de l'Opac du Nord, en date du 17 avril 1998, n'a pu valablement interrompre ce délai, l'article 2247 du code civil disposant que si le demandeur se désiste, l'interruption est regardée comme non avenue ; qu'AXA n'est jamais venue se substituer à Norpac dans cette instance comme il lui appartenait de le faire ; qu'AXA FRANCE IARD n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré du caractère interruptif de sa demande en extension d'expertise ; que ce moyen nouveau en appel est, de ce fait, irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'interruption du délai ne profite qu'à celui dont elle émane et à l'encontre de ceux contre qui elle a été dirigée ; subsidiairement, que les désordres ne sont pas généralisés ; que le procédé Mulliez est déficient par lui-même et doit être remplacé ; que le choix de ce procédé a été imposé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que la solution de remplacement par dalles Ardal , préconisée par l'expert, apporterait une plus-value de 85% ; que la technique de pose étant indifférente, compte tenu du vice inhérent au procédé Mulliez, elle doit donc être mise hors de cause ; très subsidiairement, que le bardage a, pour l'essentiel, résisté plus de dix années et que l'OPAC n'était pas fondé à demander un nouveau bardage de qualité supérieure ; qu'elle doit, en toute hypothèse, être garantie par M. A, maître d'oeuvre, et la société Bureau Veritas au titre de leur responsabilité quasi délictuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la SA Bureau Veritas, dont le siège social est situé 67/71 boulevard du Château à Neuilly sur Seine (92200), par la selarl GVB ; elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de rejeter les conclusions de la requête ou de toute autre partie tendant à sa condamnation ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Norpac et M. Gilles A à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de réduire, en tout état de cause, les prétentions de la société AXA FRANCE IARD ;

5°) de condamner AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable faute de production de la lettre de notification du jugement déféré à la société AXA FRANCE IARD et non à son conseil ; que le premier acte de la requérante qui pouvait avoir un effet interruptif du délai décennal est la requête en référé provision formée par celle-ci ; que cette requête a été enregistrée le 7 février 2004, soit postérieurement à l'expiration de ce délai qui a couru à compter du 27 avril 1988 ; que la requérante n'étant jamais intervenue à l'instance au fond introduite par l'Opac du Nord, lequel s'est désisté avec pour effet l'absence d'effet interruptif de sa demande, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de cette requête de l'Opac ; que l'assignation en référé délivrée à son encontre le 28 août 1996 par la requérante, aux fins de lui voir étendue l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, n'a pas non plus d'effet interruptif dans la mesure où cette demande d'expertise émane des sociétés Mulliez FRANCE carrelage et La Pierre Mulliez, qui ne sont pas titulaires de l'action en garantie décennale puisqu'elles ne sont pas le maître de l'ouvrage ; que la requérante, subrogée dans les droits de l'Opac du Nord, ne peut avoir plus de droits que celui-ci ; subsidiairement, que l'expertise a permis de déterminer que le procédé Mulliez et son principe de fixation ont été imposés par le maître de l'ouvrage et que l'entreprise n'a pas respecté les préconisations de pose, tout comme la direction du chantier ; que le procédé Mulliez disposant d'un avis technique, le bureau de contrôle technique n'avait ni à formuler un avis sur le choix de ce procédé, ni sur la direction des travaux de pose ; que le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ; qu'il ne participe pas à l'acte de construire, que ce soit la conception ou la réalisation des travaux ; qu'il n'est en outre établi aucune imputabilité des désordres à un fait de sa part ; qu'elle ne peut pas plus être condamnée solidairement avec les constructeurs dès lors qu'elle n'a pas les mêmes obligations et ne peut être considérée comme co-auteur des dommages ; que de ce fait elle ne peut pas plus être condamnée in solidum avec les constructeurs ; en toute hypothèse, qu'elle doit être intégralement garantie par la société Norpac et M. A en application de l'article 1382 du code civil ; qu'AXA FRANCE IARD doit, en toute hypothèse, garder à sa charge les conséquences de son immixtion fautive ; qu'elle n'a pas non plus droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998 dès lors qu'à cette date elle a été contrainte par jugement d'indemniser l'Opac ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Ducloy ; il demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter toutes conclusions dirigées contre lui ;

3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Norpac et Bureau Veritas à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de laisser à la charge de l'Opac du Nord 40% des conséquences dommageables des désordres en cause et ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;

5°) de condamner AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les désordres ne présentent pas de caractère décennal par leur caractère localisé, qui ne s'est pas aggravé à l'intérieur du délai de 10 ans ; que le procédé Mulliez relève du choix du seul maître d'ouvrage et disposait d'un avis technique favorable ; que si AXA FRANCE IARD se retrouve subrogée dans les droits de l'Opac, qu'elle a indemnisé, c'est uniquement en conséquence d'un jugement ayant ainsi sanctionné le non-respect des délais légaux imposés à l'assureur dommages-ouvrages ; subsidiairement, si sa responsabilité était engagée ce ne pourrait pas être à hauteur de plus de 10 % eu égard aux fautes commises par l'Opac qui a imposé le procédé, la société Norpac eu égard à ses fautes d'exécution et le Bureau Veritas du fait de l'absence de réserves sur le choix du procédé ; que le désistement par l'Opac de sa requête à l'encontre des constructeurs a rendu non avenue l'interruption initiale du délai de garantie décennale ; que la requête d'appel est tardive ; que, dès lors que l'assureur n'est pas intervenu dans la procédure diligentée par le maître d'ouvrage, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête ; que si, pour la première fois en appel, la requérante se prévaut de l'assignation délivrée en 1996, ce moyen nouveau est irrecevable ; qu'à supposer l'action recevable la société Norpac ne peut être mise hors de cause ; qu'elle doit être condamnée à le garantir intégralement compte tenu de ses fautes dans la mise en oeuvre des dalles ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la société Norpac ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Frostin, pour AXA FRANCE IARD, Me Degaie, pour M. A, Me Roigt, pour le Bureau Veritas et Me Pille, pour la société Norpac ;

Considérant que, par marché en date du 25 novembre 1986, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord a confié à la société Norpac l'exécution de travaux de rénovation des façades de deux immeubles situés à Dunkerque, à savoir la pose d'un bardage constitué de dalles de la marque Mulliez ; que ces travaux, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à M. Gilles A, architecte, et le contrôle technique à la société Bureau Veritas, ont fait l'objet d'une réception le 27 avril 1988 ; que, suite à l'apparition de désordres affectant ces dalles, l'Opac du Nord a obtenu du Tribunal de grande instance de Lille la condamnation de son assureur dommages-ouvrages, aux droits duquel vient la société AXA FRANCE IARD, à l'indemniser à raison de ce sinistre ; que l'OPAC a perçu à ce titre de son assureur, le 9 novembre 1998, la somme de 686 729,27 francs (soit 104 691,20 euros) ; que la société AXA FRANCE IARD demande l'annulation du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A, de la société Norpac et du Bureau Veritas à lui rembourser ladite somme de 104 691,20 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de l'Opac du Nord en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Sur le délai de la garantie décennale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'article 2270 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'enfin, aux termes de l'article 2247 de ce même code : Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard de maîtres d'ouvrages publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, s'agissant des travaux en litige, le délai de la garantie décennale, issue des principes dont s'inspirent les dispositions susvisées du code civil, a commencé à courir à la date de réception desdits travaux le 27 avril 1988 ; que si la requérante se prévaut de l'interruption de ce délai par l'introduction, le 17 avril 1998, d'une requête de l'Opac du Nord, alors bénéficiaire de cette garantie, contre les constructeurs tenus à cette garantie, il est également constant qu'il a été donné acte à l'Opac du Nord de son désistement de cette action, à laquelle AXA FRANCE IARD n'est jamais intervenue, par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 mars 2002 devenu définitif ; que, par suite, en application des dispositions susvisées de l'article 2247 du code civil, le délai de la garantie décennale n'a pas été valablement interrompu par la citation en justice de l'Opac du Nord du 17 avril 1998, et ce, nonobstant la circonstance que la requérante ait été subrogée dans les droits de ce dernier à compter du 9 novembre 1998, date du versement de l'indemnité à son assuré ;

Considérant, en second lieu, qu'AXA FRANCE IARD est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, l'effet interruptif d'une autre citation en justice dès lors que ce moyen ne relève pas d'une cause juridique distincte de celle qu'elle a soulevée en première instance ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que la citation en justice du 28 août 1996 invoquée pour la première fois en appel, par laquelle AXA FRANCE IARD a demandé l'extension à tous les constructeurs des opérations d'expertise sollicitées initialement par les entreprises fabricantes des dalles Mulliez , si elle a été délivrée avant l'expiration du délai de la garantie décennale, n'émanait pas du bénéficiaire de la garantie en cause dès lors, qu'à cette date, AXA FRANCE IARD n'était pas subrogée dans les droits de l'Opac du Nord ; que, dès lors, le délai de garantie décennale courant à compter du 27 avril 1988 n'a pas été valablement interrompu au profit de la requérante avant son expiration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. A, de la société Norpac et du Bureau Veritas ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par M. A, par la société Norpac et par le Bureau Veritas sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par AXA FRANCE IARD doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. Gilles A, à la société Norpac et au Bureau Veritas une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la compagnie AXA FRANCE IARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appels en garantie de M. A, de la société Norpac et du Bureau Veritas sont rejetées.

Article 3 : La compagnie AXA FRANCE IARD versera à M. A, à la société Norpac et à la société Bureau Veritas la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AXA FRANCE IARD, à M. Gilles A, à la société Norpac et à la société Bureau Veritas.

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N°10DA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00432
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP KARILA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00432 ?
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