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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Vatier et Associés ; la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0700597 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 du conseil m

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Vatier et Associés ; la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0700597 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de M. Philippe A et de l'EARL A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le sursis doit être prononcé en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu'en effet, la demande de première instance était irrecevable ; que M. A, en sa qualité de conseiller municipal ayant participé à la délibération du 1er décembre 2006, avait deux mois à compter de cette date pour la contester alors que sa demande a été enregistrée le 28 février 2007 ce qui fait qu'elle était tardive ; que l'EARL A n'avait pas intérêt à agir contre cette délibération dès lors que son objet social est la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses et que la délibération ne porte pas atteinte à ses intérêts ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne pouvait fonder l'annulation de la délibération dans la mesure où il n'est pas démontré que l'ancien maire aurait à l'occasion de son adoption ou antérieurement exécré une influence sur le sens de la délibération ou sur le contenu des orientations d'urbanisme délibérées ; que subsidiairement, si le maire avait intérêt au classement en zone II AUx de parcelles appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) dont il est le propriétaire, seule l'annulation de ce zonage était susceptible d'être prononcée d'autant plus que le Tribunal a estimé qu'il était sans justification ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la création de deux zones II AUx n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de la zone située sur l'emprise de la ferme du Bois , une telle erreur ne peut résulter de l'absence de caractéristiques particulières de la zone et de son éloignement des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'au contraire le classement est justifié par la volonté de créer à long terme une zone d'activités dont on peut estimer qu'elle n'est pas compatible avec le voisinage des autres parties urbanisées et que cela est confirmé par sa proximité avec une zone NXb ayant vocation à recevoir du compostage de végétaux et sa desserte par la route départementale n° 73 et par un chemin qui n'est plus un chemin d'exploitation mais une voirie communale sans qu'il ne soit contraire au projet d'aménagement et de développement durable dès lors qu'il a pris en compte l'ensemble de ces objectifs ; que s'agissant de la zone située au lieu-dit Le Plateau , la circonstance que le même projet indique que l'activité agricole sur le plateau contribue à la préservation du paysage rural ne fait pas obstacle à ce qu'une partie du plateau soit classée en zone d'urbanisation future, ce qui est justifié et annoncé par le projet en vue du développement économique de la commune et de l'évolution des besoins de l'intercommunalité ; que le rapport de présentation le confirme, mentionnant la desserte par la route départementale n° 935 et plus généralement par l'autoroute A 1 ; que sa volonté a été ainsi de créer une zone d'activités à terme porteuse d'emplois et dont l'accès ne traverse par ses zones urbaines ; que la surface de cette zone est de 36 hectares en réalité, soit 5 % de son territoire, ce qui n'est pas disproportionné eu égard à sa situation géographique, à la proximité de l'autoroute et à la nécessité d'anticiper le développement économique en relation avec la communauté de communes du Vexin-Thelle à laquelle elle appartient ; que le sursis doit être prononcé en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative également ; qu'en effet, ses moyens sont sérieux ; que l'annulation prononcée a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 2 juin 1995 et qui n'est plus adapté à sa situation actuelle ; que si le maire a délivré une autorisation de lotir 27 lots sis route du Moulin le 6 août 2007 et si le lotissement est aujourd'hui achevé, toutefois l'instruction des demandes de permis de construire est suspendue du fait de l'annulation prononcée et de la commercialisation des autres lots interrompue, le lotisseur ne pouvant garantir la sécurité juridique de la vente ; que les conséquences de cette situation sont de nature à engager sa responsabilité et par suite à entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. Philippe A, demeurant ... et l'EARL A, dont le siège est ..., représentée par M. A, son gérant, par Me Boituzat, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que les recours sont irrecevables dès lors qu'ils ont été enregistrés le 4 mai 2010 à une date à laquelle le maire n'était pas régulièrement habilité à agir en justice dans la mesure où la délibération l'habilitant n'a été adoptée que le 3 mai 2010 à 20 heures après leur envoi et que cette délibération n'était pas exécutoire à ce moment ni même le lendemain faute d'être publiée ou transmise au préfet ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été présenté dans les deux mémoires produits devant le Tribunal et que s'il a été soulevé dans une note en délibéré celle-ci n'était pas recevable puisque postérieure à la clôture de l'instruction ; qu'à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas sérieux ; que la demande de M. A n'était pas tardive compte tenu, notamment , de ce que selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative le délai de recours est de deux mois à compter de la publication de la décision dès lors qu'elle est réglementaire ; que l'EARL A, en sa qualité d'exploitante agricole sur le territoire de la commune, avait intérêt à agir puisque le plan porte atteinte à ses intérêts en compromettant gravement le maintien des activités agricoles par la création de deux zones d'activités sur la commune sur une superficie de 43 ha correspondant à 7 % du territoire ; que le maire était personnellement intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la zone NXb consacrée au recyclage des déchets végétaux s'est trouvée étendue sur des terres appartenant à son fils et au GFA dont il est le gérant et que le classement de la Ferme du bois en zone II AUx lui permet d'ouvrir à terme ces parcelles à l'urbanisation alors qu'elles avaient le statut de terres agricoles ; que le maire a pris une part active aux délibérations des 16 avril 2002, 11 décembre 2003 et 1er décembre 2006 ayant concouru à l'élaboration du plan, la dernière ayant été adoptée par 10 voix contre 2 sur les 12 cotants correspondants au nombre de conseillers présents ou représentés et après l'exposé du maire ; que comme le prescrit l'article L. 2131-11 c'est la délibération dans son principe et donc dans son ensemble qui doit être annulée ; que le classement de la Ferme du bois en zone II AUx est contraire aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme faute de préserver des espaces affectés aux activités agricoles et d'une utilisation autonome et équilibrée des espaces naturels et ruraux ; qu'il procède d'un détournement de pouvoir au profit de la famille du maire propriétaire du corps de ferme ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait, notamment, que la zone est entourée de terres agricoles, est excentrée par rapport au bourg ce qui constitue une discrimination anormale ; qu'il en va de même de la zone instituée sur le plateau ; que le classement en zone II AUx est contraire aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit de terres agricoles de grande qualité affectées traditionnellement aux activités agricoles comme le prouve leur classement en zone NC dans le précédent plan d'occupation des sols et qu'il existe donc une rupture d'équilibre alors que six exploitations agricoles existent actuellement, la chambre d'agriculture ayant émis très réservé qui est en fait défavorable à ce classement et le rapport de présentation ayant souligné l'intérêt du secteur ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu en particulier de l'absence d'étude sur l'environnement économique de la commune, sur l'impact de la perte de 43 hectares de bonnes terres agricoles et sur le coût de viabilisation et de sa contradiction avec les orientations majeures affichées par le projet d'aménagement et de développement durable ; que la commune n'explique pas en quoi les motifs retenus par les premiers juges seraient sérieusement critiquables ; qu'elle ne justifie pas de conséquences difficilement réparables dès lors que la remise en vigueur du précédent plan fait qu'il n'y a pas de vide juridique et que la suspension de l'exécution du jugement par commodité pour l'instruction des permis de construire reviendrait à hypothéquer la validité de ces permis et à créer un imbroglio contraire à la sécurité juridique puisque les motifs d'annulation retenus en première instance ne pourront qu'être approuvés par la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le maire a été régulièrement habilité à agir par la délibération du 3 mai 2010 dès lors qu'est sans incidence la date d'envoi de la requête et que l'autorisation peut être donnée postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'elle pouvait soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où elle l'avait soulevé dans une note en délibéré et qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à rouvrir les débats ; que l'irrecevabilité soulevée n'est pas sérieusement contestée ; qu'à supposer même que les moyens retenus par le Tribunal soient fondés, les premiers juges ne pouvaient annuler le document d'urbanisme dans sa totalité sans justifier expressément qu'une annulation totale s'imposait ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2010, portant la clôture d'instruction au 23 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 juillet 2010, présenté pour M. A et l'EARL A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que l'intérêt à agir de l'EARL A consiste dans la sauvegarde de la vocation agricole de la commune puisque le plan attaqué classe plus de 27 hectares de terres agricoles qu'elle exploite en zone naturelle et supprime 43 hectares de terres agricoles qui sont classées en zone industrielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Heraut, substituant Me Gravé, pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que par un jugement en date du 16 mars 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES approuvant le plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10DA00529, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution en application des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune ; qu'ainsi la circonstance que le conseil municipal de Monchy-Humières ait habilité le maire à ester au nom de la commune par une délibération du 3 mai 2010, adoptée et rendue exécutoire postérieurement à l'envoi de la requête d'appel, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la représentation de la commune ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant, d'une part, que pour annuler la délibération attaquée du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le maire de Monchy-Humières était intéressé au classement en zone II AUx des terres agricoles situées à La Ferme du Bois appartenant à un groupement foncier agricole dont il était le gérant et, d'autre part, de ce que l'institution des deux zones II AUx était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que ces illégalités n'étaient de nature à entraîner l'annulation de cette délibération qu'en tant seulement qu'elle approuvait le classement des parcelles concernées en zone II AUx est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement en ce qu'il annule le plan local d'urbanisme dans son ensemble et non pas pour ces seules parcelles, le rejet partiel des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que les autres moyens invoqués par la requérante, en tant qu'ils concernent les parcelles classées en zone II AUx, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux au sens des dispositions de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement du 16 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne les parcelles autres que celles classées en zone II AUx ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Philippe A et de l'EARL A ou de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES une somme au titre des frais exposés par l'une et l'autre de ces parties et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 16 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne les parcelles autres que celles classées en zone II AUx.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, à M. Philippe A et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00530
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00530 ?
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