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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2010, présentée pour M. Steve A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807409 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 octobre 2008 retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 août 2008, récapitulant les préc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2010, présentée pour M. Steve A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807409 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 octobre 2008 retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 août 2008, récapitulant les précédents retraits de points et invalidant son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles portant retrait de un, quatre et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 novembre 2003, 28 janvier 2005 et 6 septembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions contestées n'est pas établie ; qu'il n'a jamais réglé les amendes forfaitaires et que le ministre ne justifie pas de l'émission des titres exécutoires ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 6 septembre 2006, l'agent verbalisateur a utilisé le document Cerfa quittance de paiement ; que cette quittance lui a été remise postérieurement à la reconnaissance de l'infraction et au paiement de l'amende ; que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été portée à sa connaissance préalablement au paiement ; que la procédure est dès lors irrégulière ; que, pour toutes les infractions, les articles L. 225-1 à 9 ne sont pas cités et leur contenu n'est pas repris ; qu'il n'a pas été informé que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que l'information sur le droit à copie est erronée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2010, portant la clôture de l'instruction au 4 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'information délivrée répond aux exigences posées par l'article L. 225-3 du code de la route ; que le moyen tiré de la non-conformité des formulaires Cerfa avec les exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé ; que lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223*-3 du code de la route ne s'impose pas ; que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; que le ministre se trouve en situation de compétence liée ; que, dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les informations propres à chaque infraction, précuisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que si le requérant entend contester les mentions qui figurent au relevé d'information intégral, la charge de la preuve lui incombe ; que le requérant ne peut donc se contenter d'affirmer qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire ou soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'infraction compte-tenu du mode d'enregistrement des informations transmises par l'officier du ministère public dans l'application du système national du permis de conduire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 mai 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 octobre 2008 retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 août 2008, récapitulant les précédents retraits de points et invalidant son titre de conduite pour solde de points nul, et d'autre part des décisions ministérielles portant retrait de un, quatre et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 novembre 2003, 28 janvier 2005 et 6 septembre 2006 ;

Sur le défaut d'information :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Concernant l'infraction relevée le 6 septembre 2006 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 6 septembre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Concernant les infractions relevées les 2 novembre 2003, 28 janvier 2005 et 3 août 2008 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 2 novembre 2003, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention au code de la route adressé à M. A qui indique la qualification de l'infraction et qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant des infractions relevées les 28 janvier 2005 et 3 août 2008, il ressort des procès-verbaux et des modèles Cerfa fournis par l'administration que le contrevenant a signé lesdits procès-verbaux relatifs à ces infractions sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les informations utiles contenues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, sur l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et le droit d'accès et de rectification à ces données dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, ont été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contravention en cause ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions figurant sur ces avis n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant, d'une part, que la réalité de l'infraction commise le 6 septembre 2006 est établie par le paiement, le jour-même, de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, comme cela ressort de la quittance de paiement fournie par le ministre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité des infractions commises les 2 novembre 2003, 28 janvier 2005 et 3 août 2008 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions respectivement les 13 novembre 2003, 11 février 2005 et 3 août 2008 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00598


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00598
Numéro NOR : CETATEXT000023564004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00598 ?
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