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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00722


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 juin 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par la Selarl Avocat Dessaix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000261 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixa

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 juin 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par la Selarl Avocat Dessaix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000261 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent à raison de son nouveau domicile de procéder à une nouvelle étude de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision attaquée, qui se borne à mentionner qu'il ne présente aucune pièce justifiant qu'il entre dans l'un des cas de l'accord franco-marocain, est insuffisamment motivée ; que le préfet comme le tribunal ont commis une erreur de fait, s'agissant de sa présence habituelle et continue en France depuis 2000 ; que les preuves de ses domiciles successifs, les courriers, relevés bancaires et documents médicaux qu'il produit, démontrent qu'il réside de façon continue en France depuis 2000 ; que le tribunal a porté une appréciation partielle et partiale des faits en considérant que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il a progressivement perdu tout contact avec sa famille au Maroc ; qu'il a tissé en France des liens avec les personnes de son entourage depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est motivée en droit et en fait, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne s'est présenté en préfecture que le 10 octobre 2007, soit au-delà du délai fixé par les dispositions des articles R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour demander un titre de séjour ; que l'intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni n'a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents et six de ses huit frères et soeurs ; que le requérant n'apporte des preuves de sa présence en France que pour les mois d'octobre à décembre 2002, de mai 2003 et de janvier, mars, octobre et novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 12 août 1973, relève appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 décembre 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 15 décembre 2009 pris par le préfet du Nord, qui, d'une part, fait référence à l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et aux articles L. 211-1 et R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, relate que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France en 2000, fait état de la présence du requérant en 2002, 2003 et 2007, précise que l'intéressé ne s'est présenté en préfecture qu'en octobre 2007, mentionne que les documents produits par le requérant ne permettent pas d'apprécier la réalité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait insuffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Nord qu'au mois d'octobre 2007 ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France en 2000 et se serait depuis maintenu sur le territoire, il produit seulement les attestations d'oncles et de tantes, postérieures à la date de l'arrêté attaqué et qui se bornent à indiquer qu'ils côtoient le requérant depuis 2000 en France, des attestations de sa compagnie d'assurances et des relevés de sa banque, toutes deux marocaines, qui font respectivement état du renouvellement de son contrat d'assistance pour les années 2005 à 2009 et de transferts de fonds à partir du Maroc, des relevés d'identité bancaire établis à son adresse au Maroc, de même que des ordonnances médicales aux dates éparses ; que ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant a résidé de façon habituelle et continue en France depuis 2000 ; que, par ailleurs, les adresses mentionnées sur ces documents correspondent à des domiciliations chez des tiers ; qu'enfin, contrairement à ses allégations, le requérant n'établit pas avoir perdu le contact avec ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs qui vivent au Maroc, ni être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins et où il a conservé, ainsi qu'il vient d'être rappelé, sa compagnie d'assurances et un compte en banque à partir duquel il perçoit des sommes d'argent ; que l'intéressé ne produit à l'appui des liens sociaux qu'il prétend avoir tissés en France, aucun autre élément que les attestations précitées peu circonstanciées de ses oncles et tantes ; qu'enfin, M. A est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et comme l'ont retenu sans se méprendre dans leur appréciation des éléments de fait les premiers juges, le préfet du Nord a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761- du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°10DA00722 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL AVOCAT DESSAIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00722
Numéro NOR : CETATEXT000023564009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00722 ?
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