La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00766


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Guillin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001149 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 2010, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pa

ys à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Guillin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001149 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 2010, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord, en date du 21 janvier 2010, en ce qu'il emporte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire du refus de séjour ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ; qu'eu égard à son parcours universitaire, comprenant l'obtention de deux masters en biologie et une réorientation en vue d'obtenir le CAFEP PLP2 Biotechnologie, Santé, Environnement, le préfet, en refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux et de la réalité du suivi de ses études ; que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant qu'il pouvait bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial ; qu'il est présent en France depuis huit ans, qu'il a épousé, le 21 février 2008, Mlle B, vivant en France avec ses parents et frère et soeur depuis l'âge de 14 ans, et titulaire d'une carte de résident expirant le 24 février 2017 ; que, de cette union, est issu un enfant, né le 11 janvier 2010 ; qu'ainsi, le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il est intégré dans la société française et a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une association d'animation et d'échanges culturels, où il a exercé des fonctions administratives et de soutien scolaire dans des matières scientifiques ; qu'ainsi, le refus de séjour attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, compte tenu de ses répercussions sur la situation de son enfant âgé de six mois et de l'impossibilité pour son couple de reconstituer la cellule familiale hors de France, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 27 août 2009, avec une association d'animation et d'échanges culturels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le signataire de l'obligation de quitter le territoire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que cette obligation est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, compte tenu de sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière, l'habilitant à signer l'ensemble des décisions contenues dans ledit arrêté ; qu'eu égard aux échecs marquant le parcours universitaire de M. A, au caractère dilatoire de son inscription au concours du CAFEP et à l'absence de progression sérieuse dans son cursus, le refus de renouvellement de son titre étudiant n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du regroupement familial ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de sa situation professionnelle, dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et qu'il ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; que le refus de séjour opposé à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il peut demander le bénéfice du regroupement familial et que, dans l'attente de son admission au séjour à ce titre, son épouse peut bénéficier du soutien de ses proches pour l'éducation de leur enfant ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le refus de séjour opposé à M. A n'étant pas illégal, il pouvait légalement fonder l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; que cette obligation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi n'est pas illégale, M. A ne contestant pas avoir la nationalité marocaine et n'établissant pas entrer dans le champ d'application des mesures protectrices de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le préfet a entaché sa décision d'erreur en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait obtenu qu'un seul diplôme, alors qu'il est titulaire de deux diplômes ; que son activité à mi-temps au sein de l'association Animation Echange Culture est compatible avec la poursuite de ses études ; que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard du regroupement familial ; que son épouse est étudiante et sans ressource, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier dudit regroupement ; que la circonstance qu'il ait bénéficié d'un droit au séjour temporaire en qualité d'étudiant est sans incidence sur l'appréciation des liens amicaux et personnels qu'il a noués en France au cours des huit années passées sur le territoire ; que les parents de son épouse sont handicapés et ne pourraient l'aider en cas d'éloignement de son mari, pendant l'instruction de la demande de regroupement familial ; que la durée du délai d'instruction de cette demande aurait des conséquences néfastes pour l'enfant du couple, appelé à être séparé de son père pendant deux ans ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 4 septembre 2009 ;

Vu la décision du 16 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 2 décembre 1978, entré régulièrement en France le 24 août 2002 pour y poursuivre ses études, relève appel du jugement en date du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté en date du 9 octobre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. Yves C, secrétaire général adjoint de ladite préfecture, a reçu délégation de signature du préfet du Nord à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dernier diplôme universitaire obtenu par M. A a été un Master en bio-procédés et biotechnologies végétales qui lui a été délivré en 2005 et que, depuis, l'intéressé s'est inscrit sans succès en master professionnel informatique industrielle pour l'année 2005/2006, puis en master professionnel protéomique pour l'année 2006/2007, avant de se présenter vainement, au cours des trois dernières années universitaires, au concours PLP-environnement privé ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A s'est uni le 21 février 2008 avec Mlle B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 février 2017, et séjournant régulièrement depuis l'âge de 14 ans en France, où vivent également ses parents handicapés et ses frère et soeur, et que de cette union est issu un enfant né le 11 janvier 2010, le préfet du Nord, alors même qu'il n'aurait pas vérifié que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier du regroupement familial, pouvait toutefois légalement justifier son refus de l'admettre au séjour pour des raisons privées et familiales par le motif qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que ce refus, nonobstant l'exercice par M. A d'une activité salariée en France et sa présence sur le territoire depuis plus de sept ans pour y poursuivre des études, ne porte pas, eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé et à la circonstance qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident encore ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son enfant, âgée de moins d'un mois à la date de la décision attaquée, et avec son épouse de nationalité marocaine ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles ;

Considérant que si, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant , M. A a indiqué exercer une activité salariée à mi-temps et s'il est devenu titulaire, le 27 août 2009, d'un contrat à durée indéterminée en vue d'exercer, à temps partiel, des fonctions administratives et de soutien scolaire, en tout état de cause, cette seule circonstance ne lui ouvre pas, par elle-même, droit à séjourner en France en l'absence d'autorisation de travail régulièrement délivrée ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2010 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°10DA00766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00766
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GUILLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award