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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 10DA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. AÏT BAALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000329 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 janvier 2010, par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, a assorti sa décision d'une

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. AÏT BAALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000329 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 janvier 2010, par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision lui retirant sa carte de résident est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences portées à sa situation personnelle et familiale ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble de sa famille résidant sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de la carte de résident ; que les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent qu'il puisse faire l'objet d'une telle mesure, résidant régulièrement depuis plus de 12 ans en France ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que sa décision de retrait de la carte de résident du requérant se fonde sur les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'épouse de l'intéressé réside dans son pays d'origine et, dès lors, la décision prise ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en outre, s'il s'y croit fondé, le requérant peut demander un titre de séjour vie privée et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 6 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. AÏT BAALI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail alors applicable : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, le 20 février 2009, du contrôle, par la gendarmerie, du commerce dont M. A, ressortissant marocain, né en 1982, était le gérant de droit, celui-ci a été interpellé pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, emploi d'étrangers sans titre de travail et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; qu'il a été condamné, par une ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité, du président du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 mai 2009, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros ; qu'en application des articles L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 341-6 du code du travail précités et après avoir mis à même M. A de présenter ses observations, le préfet du Nord a procédé, le 7 janvier 2010, au retrait de la carte de résident de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Nord ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, s'il est constant que M. A a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une condamnation pénale à raison des infractions commises au regard de la législation du travail autorisant le retrait de la carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France régulièrement depuis 1998 ainsi que l'ensemble des membres de sa famille, ses parents et ses cinq frères et soeurs, tous titulaires d'un certificat de résidence ou d'un document de circulation pour étranger mineur ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que le requérant se soit marié avec une compatriote dans son pays d'origine et pour laquelle une procédure de regroupement familial est en cours, la mesure de retrait de carte de résident prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 janvier 2010 lui retirant sa carte de résident ; que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi sont annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique la restitution à M. A de sa carte de résident ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de remettre à M. A la carte de résident dont il était titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 100329 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord, en date du 7 janvier 2010, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A la carte de résident dont il était titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00786
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00786 ?
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