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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00807


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2010 et confirmée par l'envoi de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Moses A, demeurant au ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fi

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2010 et confirmée par l'envoi de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Moses A, demeurant au ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la poursuite de son traitement en France est nécessaire ; qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'originaire d'une région éloignée de la capitale, il n'aurait, en tout état de cause, pas les moyens financiers et matériels d'accéder aux soins nécessaires ; que le préfet se contente de suivre l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le certificat du médecin inspecteur de santé publique révèle qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des pathologies et est en contradiction avec les avis émis par les médecins qui le suivent depuis plusieurs années ; que ce refus doit être annulé pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a réussi son insertion professionnelle en France en travaillant depuis plusieurs années en qualité d'agent d'entretien et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que la décision du préfet est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 16 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 4 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre de séjour est régulière, le médecin inspecteur de santé publique ayant été saisi et ayant rendu un avis le 28 janvier 2010 ; que ladite décision ne contrevient pas à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est, en conséquence, pas dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour

M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane, qui serait entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2006, a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2007, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2008, d'un arrêté du préfet de l'Eure, en date du 10 février 2010, notifié le 24 février suivant, rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que

M. A relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, le 28 janvier 2010, le médecin inspecteur de santé publique a notamment estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui, dans l'arrêté contesté, après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a énoncé les considérations justifiant le refus opposé à M. A, se serait cru, à tort, lié par cet avis ;

Considérant que si, pour contester cette appréciation du préfet,

M. A a produit des certificats médicaux, il ne ressort pas de ces documents, y compris de celui en date du 9 décembre 2009, que les pathologies dont il est atteint auraient pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'il soutient qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'à supposer son existence établie, il ne pourrait y avoir accès, étant originaire d'une région éloignée de la capitale et sans moyens financiers et matériels nécessaires, ces allégations énoncées sans éléments précis et circonstanciés ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant, que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 où il a réussi son insertion professionnelle puisqu'il dispose d'un emploi en qualité d'agent d'entretien et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, en l'absence de tout autre élément, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de l'Eure refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de

M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le Nigeria comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été contraint de fuir le Nigeria en raison des menaces dont il a fait l'objet, il n'établit aucunement, par la production de documents probants, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions de

M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction susmentionnées de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moses A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00807
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00807 ?
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