La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09DA01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2009, présentée pour la SARL LESTT, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 2 rue Antoine Lavoisier à Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Farcy, avocat ; la SARL LESTT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0701435 du 2 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;>
2°) de prononcer la décharge des rappels en litige ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2009, présentée pour la SARL LESTT, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 2 rue Antoine Lavoisier à Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Farcy, avocat ; la SARL LESTT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0701435 du 2 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors que le vérificateur a emporté un document comptable (note de cadrage de son expert comptable) au cours du contrôle sans que la société en ait fait la demande et sans qu'un reçu de cet emport lui ait été délivré ; que dès lors qu'elle a été privée de ce document qui a servi à fonder les redressement de taxe sur la valeur ajoutée dans la réponse aux observations du contribuable en substitution de la motivation indiquée dans la proposition de rectification où ceux-ci étaient fondés sur le rapprochement effectué par le vérificateur entre les déclarations et la comptabilité de l'entreprise, l'administration n'a pas permis la tenue du débat oral et contradictoire prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la société n'établit nullement ne pas être restée en possession de l'original du document dont elle soutient qu'il a été irrégulièrement emporté ; que ladite note de cadrage de l'expert-comptable n'a, en tout état de cause, pas servi à fonder le redressement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la SARL LESTT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2010, présenté pour la SARL LESTT qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 reportant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy pour la SARL LESTT ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant que la SARL LESTT a fait l'objet, au cours de l'année 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à la suite de laquelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par proposition de rectification du 7 juillet 2006 ; que suite aux observations du contribuable, par courrier du 4 août 2006, le service a apporté des modifications aux redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, ramenant à la somme de 12 135 euros, au lieu de 52 287 euros notifiés initialement, le rappel de droits au titre de l'année 2004, sur la foi d'une note de révision établie par l'expert-comptable de la société dont l'administration a joint la copie à son courrier n° 3926 en date du 11 septembre 2006 ; que la société a vu sa réclamation rejetée par décision du 5 avril 2007 ; que la SARL LESTT interjette appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen du 2 juin 2009 qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;

Considérant que la société requérante soutient, qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a emporté une note de cadrage de son expert-comptable, sans que la société en ait fait la demande écrite ou qu'il lui en soit délivré un reçu et que cette irrégularité vicie la procédure d'imposition ; que la société fait valoir que ladite note était jointe à la réponse aux observations du contribuable du 11 septembre 2006 et ne portait pas la mention qu'il s'agissait d'une copie ; que l'administration fait valoir, pour sa part, que ledit document est une photocopie et que la société est restée en possession de l'original ; qu'il ressort des termes de la réponse aux observations du contribuable, qu'en tout état de cause, ce document, portant le titre de note de révision et calculant le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été réglés au titre des périodes couvrant les années 2004 et 2005, a permis au service de rectifier, dans son courrier du 11 septembre 2006, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de l'année 2004 et de confirmer le montant notifié au titre de l'année 2005 ; que si la société a cité, dans ses observations du 4 août 2006, le montant exact d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2003 figurant sur cette note, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler qu'elle était encore en possession de ce document avant que sa teneur ne lui soit communiquée dans le courrier n° 3926 du 11 septembre suivant, dès lors que ce chiffre pouvait également ressortir d'un simple examen de la comptabilité ; que, toutefois, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société aurait été dépossédée de l'original de ce document et que celui-ci aurait été emporté par le vérificateur ; que le moyen tiré de l'emport irrégulier d'un document comptable doit, dès lors, être écarté ; que, par suite, la société n'est pas non plus fondée à soutenir que, faute de disposer de ce document, le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité aurait été méconnu ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable du 11 septembre 2006, ainsi qu'il a été dit avant, que le vérificateur a entendu, dans ce document, fonder le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2004 et confirmer celui afférent à la période de l'année 2005 pour le même impôt, sur la note de révision établie par le comptable de l'entreprise et non plus sur les conclusions qu'il avait précédemment notifiées dans sa proposition de rectification en conséquence du rapprochement qu'il avait effectué lui-même entre les déclarations de la société et les éléments de sa comptabilité ; que la société requérante ne peut cependant utilement soutenir que, du fait de la substitution de motif ainsi opérée, elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, dès lors que cette garantie n'est offerte au contribuable qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité et que ladite substitution a été opérée au cours de la procédure qui s'en est suivie, et qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la société a été privée de la possibilité d'apporter toute explication à ce sujet avant la mise en recouvrement de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LESTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL LESTT doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LESTT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LESTT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01177


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01177
Numéro NOR : CETATEXT000023564036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;09da01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award