La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09DA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09DA01424


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0700341 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner

l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0700341 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que l'absence de facturation à ses associés des intérêts courus sur les avances que la SCEA Pot au pin a accordé à ces derniers au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 devait être qualifiée d'acte anormal de gestion ; qu'en effet, cet abandon d'intérêts avait pour contrepartie la renonciation des associés au versement des dividendes annuels, permettant ainsi à la SCEA de présenter un report à nouveau conséquent au début de l'exercice suivant ; que, par ailleurs, le solde de certains comptes courants était créditeur à la fin de chaque exercice, ce qui signifie que les associés eux-mêmes ont fait des avances sans intérêts à la société ; que l'administration n'a donc pas tenu compte de l'ensemble des relations financières entre la société et ses associés ; que l'opération en litige n'a généré aucun manque à gagner ou aucune charge indue pour la société ; que, par suite, elle n'était pas fondée à taxer entre ses mains, à hauteur de sa participation dans l'indivision Letierce, le montant de ce prétendu avantage au titre de revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 6 octobre 2009, par lequel la Cour a transmis la requête de M. A à la direction du contrôle fiscal du Sud-ouest qui n'a produit aucun mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SCEA Pot au pin , l'administration fiscale a constaté, qu'au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, cette société avait accordé des avances en compte courant à l'indivision Letierce, dont M. A faisait partie, pour les trois années ; qu'en fonction du montant de ces avances et de la durée pendant laquelle le solde du compte courant de cet associé est resté débiteur, le service a calculé le montant des intérêts que la SCEA s'est abstenue de faire payer à celui-ci, a qualifié cet abandon de créance d'acte anormal de gestion et en a réintégré le montant au bénéfice imposable de la société pour les exercices concernés ; qu'à la suite de ces redressements, elle a taxé entre les mains de M. A, à hauteur de ses parts dans l'indivision Letierce, le montant de ces abandons de créances en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, en tant que revenu distribué ;

Considérant qu'une avance sans intérêts est présumée correspondre à un acte anormal de gestion, sauf pour le contribuable à démontrer que cet abandon de créance avait une contrepartie ; qu'en l'espèce, M. A soutient, d'une part, que cet avantage a eu pour contrepartie l'abandon, par les associés, au cours des exercices en litige, du versement de leurs dividendes, générant ainsi un report à nouveau plus important, garant de la présentation d'une bonne santé financière de la société ; qu'à supposer que la renonciation à une recette ait pu être envisagée, par la société, comme constituant la contrepartie de l'augmentation du bénéfice social, en tout état de cause, M. A ne produit pas au dossier le moindre élément de nature à établir la réalité de cette renonciation aux dividendes qui aurait dû, à tout le moins, être inscrite en recette exceptionnelle des exercices concernés ; que si M. A soutient, d'autre part, que ces avances avaient aussi pour contrepartie l'existence d'avances sans intérêts effectuées par les associés au profit de la société, il résulte des termes des propositions de rectifications des 24 décembre 2004 et 27 janvier 2005 que le solde du compte courant de l'indivision Letierce a été constamment débiteur au cours des trois années en cause ; qu'ainsi, en se prévalant, sans que le contribuable démontre le contraire, de l'absence de contrepartie à la dispense d'intérêts sur les avances consenties par la SCEA Pot au pin à ses associés, l'administration apporte la preuve que l'abandon d'intérêts en cause a constitué un acte anormal de gestion ; que les montants concernés ayant été réintégrés au bénéfice imposable de la SCEA au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, elle était également fondée à taxer ces sommes entre les mains de M. A, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dès lors que la situation débitrice du compte courant de l'indivision Letierce établissait l'appréhension, par cette dernière, de l'avantage constitué par l'absence de facturation des intérêts y afférents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-ouest.

''

''

''

''

2

N°09DA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01424
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;09da01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award