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13/01/2011 | FRANCE | N°09DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 janvier 2011, 09DA01795


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Christophe A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503154 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 5 458,44 euros en ce qui concerne la majoration de 40 % dont les compléments d'impôt sur le revenu ont été assortis pour l'année 1998, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de

M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Christophe A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503154 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 5 458,44 euros en ce qui concerne la majoration de 40 % dont les compléments d'impôt sur le revenu ont été assortis pour l'année 1998, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la restitution des rappels d'impôt sur le revenu payés au titre des années 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que la comptabilité a été écartée comme non probante, dès lors que Mme A était en droit de pratiquer un enregistrement global des recettes en fin de journée ; que l'absence de comptabilisation de certains achats, dont le montant n'est pas significatif, ne peut affecter la régularité et la sincérité de la comptabilité ; qu'il n'existait aucun stock et que l'absence d'inventaire des stocks est donc sans incidence ; que la situation d'évaluation d'office ne confère pas au service un pouvoir discrétionnaire ; qu'une seule méthode de reconstitution a été utilisée ; que la reconstitution n'a pas été effectuée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; que les renseignements donnés par le contribuable ou des tiers n'ont pas été suffisamment étudiés ; que l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué est établie ; que les taux de pertes retenus pour les moules et les pommes de terre sont insuffisants ; que la méthode de reconstitution est viciée dans son principe dès lors que l'administration ne justifie pas de l'ensemble de ses choix, ni de l'exactitude des bases d'imposition reconstituées ; qu'elle aurait dû appliquer la méthode de la marge brute, les marges retenues en l'espèce étant excessives par rapport à celles habituellement observées dans le même secteur d'activité ; que les suppléments ne pouvaient être assortis d'une majoration de 40 % pour non régularisation dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure ; que la différence entre le taux de l'intérêt de retard et le taux légal de l'intérêt constitue une pénalité qui aurait du être motivée ; que ce taux doit être ramené à celui de l'intérêt légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la réclamation préalable était tardive et que la demande devant le juge est irrecevable ; que c'est à bon droit que la comptabilité a été écartée ; que la preuve pèse sur le contribuable en raison de l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial ; que la reconstitution des chiffres d'affaires n'est entachée d'aucune inexactitude ; que le contribuable n'en établit pas l'exagération ; que l'intérêt de retard n'est pas une sanction ; que les suppléments au titre de l'année 1999 pouvaient légalement être assortis d'une majoration de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui exploitait en 1998 et 1999 un restaurant saisonnier au Havre, n'a souscrit la déclaration de son bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 1998 que le 21 décembre 1999, plus de trente jours après la réception, le 25 juin 1999, d'une mise en demeure d'avoir à souscrire cette déclaration ; qu'elle n'a pas souscrit la déclaration de même nature au titre de l'exercice clos en 1999, et ce, malgré une mise en demeure reçue le 13 juillet 2000 ; qu'en conséquence, par application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ces bénéfices ont été régulièrement évalués d'office ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient aux requérants, dont les moyens de la requête ne se rapportent qu'à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A, de démontrer l'exagération des suppléments d'imposition dont ils demandent la décharge ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A enregistrait globalement ses recettes journalières en comptabilité, laquelle ne comportait aucune indication sur les modes de règlement utilisés par les clients, ceci rendant, en particulier, impossible la vérification de l'exactitude des soldes de caisse ; qu'aucune pièce justificative des recettes, telles que, notamment, fiches de caisse, bandes de caisse enregistreuse ou brouillard de caisse n'a été présentée ; qu'aucun inventaire des stocks n'a, non plus, été présenté, sans que les requérants établissent l'exactitude de leur allégation selon laquelle il n'existait aucun stock ; que l'existence d'achats non comptabilisés a été révélée par des recoupements effectués chez des fournisseurs auprès desquels l'administration a fait usage du droit de communication qu'elle tient de la loi, les requérants ne contestant pas que ces achats ont été revendus ; que dès lors, et alors même que Mme A était soumise au régime réel simplifié d'imposition, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté comme dépourvue de caractère probant la comptabilité présentée et a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable dont le bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office, dont c'est à bon droit que la comptabilité a été écartée comme dépourvue de caractère probant et auquel incombe, comme en l'espèce, la charge de la preuve, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et sur certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une autre méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant, à cet égard, que M. et Mme A soutiennent, par les mêmes arguments qu'en première instance, que le vérificateur aurait dû recourir à une seconde méthode de reconstitution des chiffres d'affaires des années 1998 et 1999, que la reconstitution n'a pas été réalisée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, que les renseignements que Mme A ou des tiers ont fournis n'ont pas été suffisamment étudiés, que la reconstitution est arbitraire, que les taux de perte retenus s'agissant des moules et des pommes de terre sont insuffisants, que les marges brutes ressortant de la reconstitution sont hors de proportion avec celle généralement observée dans la restauration exploitée en entreprise individuelle et qu'est ainsi apportée la preuve de l'exagération des impositions ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement concernant la reconstitution du chiffre d'affaires, d'écarter ces moyens et arguments ;

S'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants entendent se prévaloir des énonciations des paragraphes 99, 100 et 101 de la documentation de base 13 L 1551 du 1er juillet 2002, des paragraphes 2, 3 et 4 de la documentation de base 5 B 8212 du 1er août 2001 et des paragraphes 1, 16, 22 et 24 de la documentation de base 4 G 3326 du 25 juin 1998, ces énonciations, dont aucune ne mentionne que la reconstitution des bases imposables ne doit pas être opérée selon une seule méthode de reconstitution, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, si les requérants font également état d'une instruction du 4 août 1976 et d'une note du 3 avril 1987, ils ne les produisent pas et n'en donnent pas les références ; qu'à supposer qu'ils entendent se prévaloir d'une instruction n° 13 L-6-76 du 4 août 1976, qui invitent les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus en recourant à une seconde méthode, les énonciations de cette instruction sont relatives à la procédure d'imposition, se bornent à formuler une simple recommandation et ne comportent aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A précité ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence d'une mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ;

Considérant que, comme il a été dit, Mme A s'est abstenue de souscrire la déclaration de son bénéfice industriel et commercial afférente à l'exercice clos en 1999, malgré la réception, le 13 juillet 2000, d'une mise en demeure ; que, dès lors, c'est légalement que l'administration a assorti de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts les suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux requérants au titre de l'année 1999 et procédant de l'imposition du bénéfice industriel et commercial, évalué d'office, de Mme A ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, ne constitue pas une sanction ; qu'il en résulte que M. et Mme A ne sont fondés à prétendre, ni que cet intérêt devait être motivé en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni que son taux devrait être ramené à ceux de l'intérêt légal applicables en 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01795
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;09da01795 ?
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