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13/01/2011 | FRANCE | N°10DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 janvier 2011, 10DA00277


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Rauch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600470 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Tel and Com, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lille du 20 décembre 2005 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. A pour faute ;

2°) de rejeter la demande de la société Tel and Com ;

3°) de condamner la s

ociété Tel and Com à lui verser une somme de 3 000 euros en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Rauch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600470 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Tel and Com, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lille du 20 décembre 2005 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. A pour faute ;

2°) de rejeter la demande de la société Tel and Com ;

3°) de condamner la société Tel and Com à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant du moyen tiré de l'absence de lien entre les fonctions de délégué du personnel et la demande de licenciement, que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des moyens probants rapportés par les parties et n'ont pas pris en considération ceux relevés par l'inspection du travail ; que la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur des motifs discriminatoires en raison de l'exercice actif du mandat, de la concomitance entre l'acquisition de la protection ou l'exercice d'une activité syndicale et des difficultés de fonctionnement d'institutions représentatives au sein de la société Tel and Com ; s'agissant du moyen tiré de l'existence d'éléments probants relatifs aux faits reprochés au salarié, que la réalité des faits reprochés au salarié n'est pas établie et que le jugement n'a pas pris en compte le contexte rapporté par l'inspection du travail, ni les circonstances dans lesquelles les salariés ont été contraints d'apporter leur témoignage de connivence ; que l'attestation de Mme B est mensongère et infondée ; que les autres attestations produites ne sont pas probantes et qu'il est démontré que les griefs imputés sont fallacieux ; que la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique de l'employeur est définitive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour la société anonyme Tel and Com, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est situé 681 avenue de la République à Lille (59800), par Me Tack, avocat ; la SA Tel and Com demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. A ;

2°) de dire que la décision du ministre du travail est nulle et de nul effet ;

3°) d'ordonner à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation demandée ;

4°) de condamner M. A à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le rapport d'enquête du 28 février 2006 doit être écarté des débats ; que ce rapport est empreint de subjectivité et comporte de nombreuses erreurs et approximations ; que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée et se trouve entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; que la faute grave reprochée au salarié est établie ; qu'il n'existe aucune discrimination en raison du mandat ; que, s'agissant du vote à main levée du comité d'entreprise, le non-respect de la règle du scrutin secret n'est pas une formalité essentielle si son omission n'a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le vote à main levée est en l'espèce une initiative des membres du comité d'entreprise qui ont émis un avis unanime ; que la solution doit être la même quel que soit le sens de l'avis ; que la décision de l'inspectrice du travail procède sur ce point d'une erreur de droit et que la jurisprudence citée par le ministre du travail est sans portée en l'espèce ; que le résultat du scrutin n'a pas été faussé par le vote à main levée et que les membres du comité d'entreprise se sont émus de la décision refusant l'autorisation de licenciement ; que M. A a été régulièrement convoqué à la réunion du comité d'entreprise, à laquelle il ne s'est pas présenté ; que la décision du ministre du 23 mai 2006 rejetant le recours hiérarchique n'est pas définitive ; que cette décision, qui refuse une nouvelle fois l'autorisation demandée et ne se borne pas à rejeter le recours hiérarchique, est illégale ; qu'elle n'a jamais été exécutoire ; que le fait qu'elle n'a pas été contestée dans les délais ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être tenue pour nulle ; que la solution inverse serait incompatible avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit de recours effectif ;

Vu la lettre du 8 novembre 2010 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2010, présenté pour la société Tel and Com qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre font bloc et que, dès lors, le recours dirigé contre la première doit nécessairement également être regardé comme dirigé contre la seconde ; qu'en tout état de cause, la décision ministérielle du 23 mai 2006 n'emporte aucun effet juridique et ne peut faire obstacle à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisé par dépôt de l'original le 13 décembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui demande à la Cour de faire droit à la requête de M. A et de rejeter la demande de première instance de la société Tel and Com ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 14 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, contrairement à ce que fait valoir la société Tel and Com, la consultation du comité d'entreprise s'est déroulée dans des conditions irrégulières en raison d'un vote à main levée qui a influencé le sens des votes ; que la décision du ministre est régulière et définitive et que les conclusions de la société Tel and Com dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 20 décembre 2005, l'inspecteur du travail de la deuxième section du Nord a refusé à la société Tel and Com l'autorisation de licencier pour faute M. Sébastien A, délégué du personnel titulaire ; que, par décision du 23 mai 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique présenté par cette société ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille, saisi par la société Tel and Com d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 20 décembre 2005, a fait droit à cette demande ; que la société Tel and Com demande à la Cour de rejeter la requête de M. A et, reconventionnellement, d'ordonner à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation sollicitée ainsi que de juger que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 mai 2006 est illégale ;

Sur les conclusions présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 9 décembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la Cour de faire droit à la requête de M. A et de rejeter la demande présentée par la société Tel and Com devant les premiers juges ; que le ministre n'a pas, dans le délai ouvert par la notification, le 7 janvier 2010, du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2009, interjeté appel de ce jugement ; que, dès lors, à supposer que, par ce mémoire, le ministre entende relever appel de ce jugement, cet appel est irrecevable ; qu'en outre, partie à la première instance, le ministre ne saurait avoir la qualité d'intervenant en appel, et ce, alors même que la requête de M. A lui a été communiquée ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par ledit mémoire sont irrecevables ;

Sur l'appel de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi du projet de licenciement pour faute de M. A, le comité d'entreprise de la société Tel and Com, le 14 novembre 2005, a émis, à l'unanimité, un avis favorable à ce licenciement ; qu'il est constant qu'en méconnaissance de la règle substantielle imposée par les dispositions précitées de l'article R. 436-2 du code du travail, cet avis a été rendu à la suite d'un vote à main levée ; que, dès lors, contrairement à ce que fait valoir en défense la société Tel and Com, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il en résulte que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a pu, sans erreur de droit et aux motifs que les faits reprochés à M. A sont établis et que le licenciement envisagé est sans lien avec le mandat, annuler la décision de l'inspecteur du travail du 20 décembre 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Tel and Com à l'encontre de la décision du 20 décembre 2005 ;

Considérant que, dès lors que l'inspecteur du travail était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée, les moyens soulevés par la société Tel and Com à l'encontre de cette décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance de la société Tel and Com ;

Sur les conclusions présentées par la société Tel and Com :

Considérant, en premier lieu, que, si la société Tel and Com, par la voie de ce qu'elle estime constituer un appel incident, demande à la cour administrative d'appel de juger que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 mai 2006 est nulle et de nul effet , ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, contrairement à ce que fait valoir cette société, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt rejette la demande dirigée par la société Tel and Com contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 décembre 2005 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit ordonné à cette autorité de délivrer l'autorisation de licencier M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dès lors que l'Etat et M. A ne pouvaient avoir la qualité de partie perdante en première instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions présentées à leur encontre et à ce titre par la SA Tel and Com devant les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Tel and Com au titre des frais exposés au cours de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; que l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement du 23 décembre 2009, n'a pas, en appel, la qualité de partie ; que, dès lors, les conclusions d'appel dirigées contre lui sur ce fondement par la SA Tel and Com ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SA Tel and Com les sommes demandées par M. A sur ce fondement, et ce, tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0600470 du 23 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Tel and Com devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Tel and Com, ensemble ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et à la société anonyme Tel and Com.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00277
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT V.M.V

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;10da00277 ?
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